Rapport explicatif

Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 68 pages

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Chapitre 14b Interopérabilité des systèmes d’information Schengen-Dublin

Section 1 Service partagé d’établissement de correspondances biométriques (BMS partagé)

Art. 110

L’art. 111 a été abrogé par la modification de la LEI (Normes procédurales et systèmes d’information) du 14 décembre 201839. L’art. 110 réglemente désormais le service partagé pour la comparaison des données biométriques (BMS partagé). L’art. 110 actuellement en vigueur n’est plus nécessaire et est abrogé.

Al. 1 et 3

Le BMS partagé permet de consulter les systèmes d’information Schengen-Dublin concernés par l’interopérabilité des systèmes au moyen de modèles biométriques issus des données biométriques à caractère personnel contenues dans le CIR et le SIS. Ces modèles ne permettent pas d’en déduire les données biométriques réelles.

Le BMS partagé est l’un des quatre nouveaux éléments centraux de l’interopérabilité. Contrairement au CIR (art. 110a ss LEI) ou au MID (art. 110g LEI), il ne constitue toutefois pas un fichier, c’est-à-dire un ensemble de données, au sens de l’art. 3, let. g, LPD. Les modèles biométriques contenus dans le BMS partagé ne sont pas des données biométriques à caractère personnel ; aucune autre donnée personnelle non plus n’est stockée dans ce système (cf. ch. 3.2.1).

Par souci d’exhaustivité, il convient de prévoir dans la LEI une disposition relative au BMS partagé, et ce, en dépit du fait que les dispositions relatives au BMS partagé des deux règlements de l’UE sur l’interopérabilité sont directement applicables. Les autres nouvelles dispositions de la LEI comportent une référence au BMS partagé.

Le BMS partagé contient des modèles biométriques basés sur des données biométriques à caractère personnel provenant de l’EES, du VIS, d’Eurodac et du SIS. Le système d’information Schengen-Dublin ETIAS ne figure pas sur cette liste, car aucune donnée biométrique à caractère personnel n’y étant stockée.

Al. 2

La référence présente dans le BMS partagé sert à déterminer de quel système d’information Schengen-Dublin (EES, VIS, Eurodac, SIS) et de quels enregistrements figurant dans ces systèmes d’information proviennent les données biométriques à caractère personnel sur la base desquelles les modèles biométriques ont été produits.

Les règles détaillées relatives au BMS partagé figurent au chapitre III des deux règlements de l’UE sur l’interopérabilité (règlement [UE] 2019/817 et règlement [UE] 2019/818). Le ch. 3.1.2 fournit des informations détaillées sur le BMS partagé.

39 FF 2018 7885