Rapport explicatif

Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 68 pages

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Al. 3

L’al. 3 précise comment se déroule un examen des identités multiples dans le cadre de l’interopérabilité des divers systèmes d’information Schengen. Le CIR des systèmes ETIAS, VIS, EES (et plus tard Eurodac) ainsi que le SIS utilisent le BMS partagé (art. 110) et l’ESP (art. 110e) lors de la recherche d’identités multiples. Le BMS partagé permet d’effectuer une comparaison biométrique (art. 27, par. 2, des règlements). L’ESP, quant à lui, permet d’effectuer une recherche à l’aide des données d’identité ou des données relatives aux documents de voyage (art. 27, par. 3 et 4, des règlements). Cet examen a lieu lors de la création ou de la modification de dossiers des divers systèmes (cf. art. 110f, al. 2).

Al. 4

L’al. 4 précise le contenu du MID. Il s’agit des liens entre des données de divers systèmes qui correspondent à la même personne et sont susceptibles de lui appartenir. Ces liens indiquent notamment les cas d’identités multiples justifiées ou frauduleuses. Le MID contient également une référence aux systèmes d’information concernés, un numéro d’identification unique qui permet d’extraire des systèmes les données liées. Enfin, la date de création du lien, sa mise à jour, ainsi que l’autorité responsable de la vérification des liens figurent dans le MID. Le dossier de confirmation d’identité du MID visé à l’art. 34 des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 contient les éléments suivants:

 le type de lien entre les données, dans la mesure où il existe une concordance (art. 30 à 33 des règlements [UE] 2019/81750 et [UE] 2019/81851);

 une référence aux systèmes d’information Schengen-Dublin dont sont issues les données visées à l’al. 1;

 un numéro d’identification unique;

 l’autorité responsable de la vérification manuelle des différentes identités;

 la date de création du lien ou toute mise à jour de celui-ci.

110g Vérification manuelle de liens dans le MID

Al. 1

Une vérification manuelle doit avoir lieu à chaque fois que des correspondances entre des données de divers systèmes apparaissent et que les identités ne sont pas les mêmes ni similaires (liens jaunes, art. 28, par. 4, des règlements). Afin de procéder à la vérification manuelle des données, les autorités chargées de la vérification (art. 110c) doivent pouvoir accéder au MID. Les autorités compétentes sont identiques à celles pouvant accéder au CIR aux fins de détecter d’éventuelles identités multiples. Il est dès lors fait renvoi à l’art. 110c, al. 1, P-LEI, qui désigne les autorités disposant de cet accès au CIR.

50 Cf. notes de bas de page relatives à l’art. 110, al. 1

51 Cf. notes de bas de page relatives à l’art. 110, al. 1