Rapport explicatif

Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 68 pages

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métriques est impossible ou si elle n’aboutit pas, elle doit être effectuée en se fondant sur les données relatives au document de voyage ou les données d’identité disponibles.

Art. 110c Consultation du CIR à des fins de détection d’identités multiples

Al. 1

Si un lien jaune apparaît lors d’une recherche dans le CIR (cf. ch. 3.1.4), les autorités visées par cet alinéa ont uniquement accès, aux fins de la vérification manuelle des différentes identités, aux données biométriques à caractère personnel contenues dans le CIR, aux données d’identité, aux données relatives aux documents de voyage et à la référence au système d’information Schengen Dublin dont proviennent ces données.

Al. 2

Si un lien rouge apparaît lors d’une recherche dans le CIR (cf. ch. 3.1.4), les autorités ayant accès au CIR, à l’EES, à l’ETIAS, au C-VIS, à Eurodac ou au SIS en vertu de la LEI ou de la LSIP peuvent accéder aux données contenues dans le CIR et à la référence au système d’information Schengen Dublin afin de lutter contre l’usurpation d’identité (cf. commentaires relatifs à l’art. 1).

Art. 110d Consultation du CIR à des fins de prévention ou de détection

d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves ou d’investigation en la matière

Al. 1 et 2

Si, dans un cas particulier, tout porte à croire que la consultation d’un système d’information Schengen Dublin peut contribuer à détecter ou à prévenir des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves ou permettre d’investiguer en la matière, fedpol, le SRC, le Ministère public de la Confédération, les autorités cantonales de police et de poursuite pénale, de même que les autorités de police des villes de Zurich, Winterthour, Lausanne, Chiasso et Lugano peuvent consulter le CIR afin de déterminer si l’EES, le VIS, l’ETIAS ou Eurodac contiennent des données sur la personne concernée. Les autorités de police communales (de Zurich, Lugano, etc.) énumérées dans cet alinéa sont autorisées à consulter ces données du fait qu’à l’instar des polices cantonales, elles exercent des missions de police criminelle liées à la prévention et à la détection des infractions pénales graves et aux investigations à mener en la matière (cf. aussi la réglementation figurant à l’art. 109a, al. 3, LEI).

Al. 3

Si une recherche dans le CIR révèle que l’un des systèmes d’information Schengen-Dublin susmentionnés contient des données sur la personne concernée, le CIR affiche aux autorités visées à l’al. 1 la référence correspondante à l’EES, au VIS, à