Rapport explicatif
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 68 pages
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tion des données des systèmes d’information EES52 et ETIAS53. Les données de ces systèmes peuvent toujours être transmises conformément aux dispositions en vigueur ou à venir. Ces dispositions prévoient que les données des différents systèmes, y compris le contenu qui s’y rapporte dans le CIR, peuvent être communiquées dans certains cas précis.
Art. 110i Responsabilité en matière de traitement de données dans le BMS
partagé, le CIR et le MID
Cette disposition renvoie à l’art. 40 des deux règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 pour ce qui a trait à la responsabilité du traitement des données des trois éléments d’interopérabilité que sont le BMS partagé, le CIR et le MID (cf. ch. 3.2 Protection des données).
Chapitre 14c Protection des données dans le cadre des accords d’association à Schengen
Il convient de renuméroter l’actuel chapitre 14b en 14c. Ainsi, toutes les dispositions concernant la protection des données dans le cadre des accords d’association à Schengen figureront après le nouveau chapitre 14b consacré à l’interopérabilité.
Les dispositions de ce chapitre restent pour l’essentiel inchangées.
L’art. 111c, al. 3, renvoie aux nouveaux art. 109l, 111a et 111d. Il ne subit aucune modification matérielle.
L’art. 111d, al. 5, est abrogé et devient le nouvel art. 109l P-LEI.
Le droit d’accès prévu à l’actuel art. 111f fait notamment référence à la loi fédérale et aux lois cantonales sur la protection des données. Cette disposition vaut également pour les informations contenues dans les différents systèmes d’information Schengen. Comme cet article reprend l’art. 8 LPD, il est proposé de l’abroger.
De manière identique, le droit de correction ou d’effacement des données est régi par la LPD. Il en va de même du droit à l’information. Certains points concernant la protection des données relatifs aux divers systèmes Schengen et à l’interopérabilité sont ou seront concrétisés dans les ordonnances d’exécution. Pour ce motif, ces divers droits liés à la protection des données ne sont pas mentionnés dans ce chapitre.
52 Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011, version du JO L 327 du 9.12.2017, p. 20
53 Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, version du JO L 236 du 19.9.2018, p. 1