Rapport explicatif
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 68 pages
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Art. 15 Communication à des destinataires à l’étranger, 111a à 111d
Les art. 105 à 107 LEI sont remplacés par les art. 102c à 102e P-LEI. Le renvoi correspondant à l’art. 15 LDEA doit être modifié en conséquence. Le renvoi aux art. 111d, al. 5 et 111i doit être remplacé par un renvoi aux nouveaux art. 109k et 109l P-LEI.
5.3 Loi sur la responsabilité
Titre du chapitre Va
Dans la présente loi, la responsabilité des dommages que cause une personne au service de la Confédération ou d'un canton lorsqu'elle traite sans droit des données doit être étendue à tous les systèmes d'information Schengen-Dublin et à leurs composants. Le titre du chapitre Va est donc adapté comme suit: Chapitre Va Responsabilité des dommages découlant de l'exploitation des systèmes d'information Schengen-Dublin ou de leurs composants.
Art. 19a
L'actuel art. 19a de la LRCF réglemente la responsabilité pour ce qui est du SIS. Il stipule que la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers lors de l'exploitation du SIS par une personne au service de la Confédération ou d'un canton. L'al. 2 ajoute que lorsque la Confédération répare le dommage, elle peut engager une action récursoire contre le canton au service duquel travaille la personne qui a causé le dommage.
L'article doit être étendu à tous les systèmes d'information Schengen-Dublin et à leurs composants. En effet, les bases légales européennes sur le sujet prévoient elles aussi qu'une personne victime d'un dommage matériel ou immatériel causé par un traitement illégal de données est en droit de réclamer des dommages-intérêts à l'État Schengen responsable du dommage. S'agissant de l'EES, la disposition concernant la responsabilité se trouve à l'art. 45 du règlement (UE) 2017/2226, s'agissant du VIS, à l'art. 33 du règlement (CE) n° 767/2008, s'agissant d'ETIAS, à l'art. 63 du règlement (UE) 2018/1240, s'agissant d'Eurodac, à l'art. 37 du règlement (UE) n° 603/2013 et s'agissant des éléments centraux, à l'art. 46 du règlement (UE) 2019/817 et du règlement (UE) 2019/818.
Par conséquent, l'EES (let. b), le VIS (let. c), ETIAS (let. d), le CIR (let. e), l'ESP (let. f), le MID (let. g) et Eurodac (let. h) sont intégrés dans la disposition.
Art. 19b
Le présent article est lui aussi modifié. Il comporte désormais deux alinéas. La formulation "un système d'information Schengen-Dublin ou un de ses composants" remplace la référence au SIS à la let. a. L'actuelle let. b concerne actuellement un dommage en rapport avec un signalement dans le SIS. D'une façon plus générale, et par là en harmonie avec tous les systèmes d'information Schengen-Dublin et leurs composants, il doit y être question de "traitement des données".