Rapport explicatif

Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 68 pages

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Chapitre 14c Eurodac (actuel)

L’actuel chapitre 14c, consacré à Eurodac, est déplacé et apparaît désormais avant le chapitre consacré à l’interopérabilité. Il est ainsi abrogé.

Art. 120d Traitement illicite de données personnelles dans les systèmes

d’information

L’art. 120d en vigueur, adapté dans le cadre des projets EES et ETIAS, doit à nouveau être modifié eu égard à l’interopérabilité. Tout d’abord, le titre de la disposition est modifié et il n’y est plus indiqué qu’il s’agit uniquement de systèmes d’information du SEM. En effet, certains systèmes sont des systèmes Schengen-Dublin, lesquels ne relèvent pas uniquement du SEM.

L’al. 1 est désormais inséré à l’art. 101, al. 2. Il ne subit aucune modification matérielle.

La let. a de l’al. 2 prévoit des sanctions en cas de traitement illicite de données du C-VIS ; la let. b, en cas de traitement illicite de données de l’EES ; la let. c, en cas de traitement illicite de données de l’ETIAS ; une nouvelle let. d, est prévue pour le traitement illicite de données du CIR et une nouvelle let. e, en cas de traitement illicite de données du MID. Tout traitement des données contrevenant aux art 110a à 110d, 110f et 110g P-LEI est passible, conformément au code pénal suisse, d’une amende de 10 000 francs au plus lorsque des collaborateurs d’une autorité ayant compétence pour traiter des données personnelles les traitent délibérément de manière abusive.

Le poursuite pénale relève de la compétence cantonale conformément à l’actuel art. 120e LEI.

Art. 122b, al. 2

Cf. commentaire relatif à l’art. 92a.

Art. 122c, al. 3, let. b

Cf. commentaire relatif à l’art. 92a.

Art. 126, al. 5

Cf. commentaire relatif à l’art. 102f.

5.2 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA)

Art. 1, al. 2

Cf. commentaire relatif à l’art. 92a.