Rapport explicatif

Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 68 pages

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Al. 2

Cet alinéa précise quelle autorité est chargée de vérifier les liens jaunes dans le MID. Il s’agit en principe de l’autorité qui a lancé une recherche en créant un dossier ou en actualisant des données dans le C-VIS, l’EES, ou l’ETIAS. Cependant, dans tous les cas où apparaît un lien avec un signalement de nature policière, le bureau SIRENE de fedpol est compétent.

Al. 3

Une vérification des identités multiples a lieu en présence de la personne concernée (art. 29 du règlement [UE] 2019/817). Tel est notamment le cas lors du contrôle frontalier ou en cas de liens à vérifier sur le territoire suisse. Si des liens sont établis lors de la demande d’autorisation de voyage ETIAS, ce contrôle ne peut s’effectuer en présence de la personne.

Al. 4

Si une identité multiple frauduleuse (lien rouge, art. 32 des règlements sur l’interopérabilité) est détectée ou si une personne figure de manière justifiée dans plusieurs systèmes d’information Schengen (lien blanc, art. 33 des règlements sur l’interopérabilité), la personne concernée doit en être informée. L’autorité chargée de la vérification manuelle transmet cette information au moyen d’un formulaire. Par ailleurs, en cas d’établissement d’un lien rouge, le MID informe de manière automatisée les autorités responsables des données liées (art. 32, par. 6, des règlements sur l’interopérabilité). Cette information peut ne pas être communiquée si sa transmission est susceptible d’entrer en conflit avec un signalement figurant dans le SIS ou en cas de nécessité pour des raisons de sécurité et d’ordre publics, pour prévenir la criminalité ou pour garantir qu’aucune investigation nationale ne soit compromise.

Section 5 Communication de données et responsabilité en matière de

traitement de données

Art. 110h Communication de données du BMS partagé, du CIR et du MID

Par principe, les données des éléments d’interopérabilité ne peuvent être communiqués à des pays tiers, des organisations internationales ou des entités privées. Cependant, les règles de communication des données prévues pour chaque système restent valables (art. 50 [UE] 2019/817 et 2019/818). Il s’agit de l’article général 111d LEI et des articles particuliers 103d et 108f, qui réglementent la communica-