Rapport explicatif

Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 68 pages

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ETIAS ou à Eurodac. La réponse ne peut être utilisée que pour présenter une demande d’accès au système d’information Schengen-Dublin correspondant.

Al. 4

L’autorité visée à l’al. 2 prend contact avec la centrale d’engagement de fedpol afin de demander un accès complet aux données de l’intéressé dans le système d’information Schengen-Dublin concerné. Si une autorité visée à l’al. 2 renonce à demander un tel accès, malgré une référence, les motifs de cette renonciation sont consignés dans un fichier national traçable.

Section 3 Portail européen de recherche (ESP)

Art. 110e

L’ESP doit être mis en place de manière à permettre la consultation simultanée et parallèle de tous les systèmes d’information Schengen-Dublin, des bases de données d’Interpol et des données Europol pertinents. C’est en qualité d’interface unique qu’il permettra la consultation instantanée des informations nécessaires dans les différents systèmes d’information. Il respectera pleinement les droits d’accès ainsi que les exigences en matière de protection des données.

Sur la base des données d’identité, des données relatives aux documents de voyage et des données biométriques à caractère personnel, l’ESP permettra d’effectuer des recherches simultanément dans l’EES, le VIS, l’ETIAS, Eurodac, le SIS, le système d’information sur les documents volés et perdus d’Interpol (ASF-SLTD), la base de données d’Interpol sur les documents de voyage associés aux notices (TDAWN) et les données figurant dans Europol (art. 6 ss des règlements [UE] 2019/81740 et [UE] 2019/81841).

Une recherche par l’ESP est lancée lorsque:

 des données sont entrées dans l’une des bases de données susmentionnées;

 des vérifications aux frontières extérieures de Schengen ou des contrôles

d’identité sont effectués.

Une recherche peut également être lancée pour vérifier la légalité du séjour en Suisse de ressortissants d’États tiers.

Toutefois, la recherche au moyen de l’ESP n’est possible que pour les autorités déjà autorisées à accéder à l’une des bases de données susmentionnées (art. 7 des règlements [UE] 2019/81742 et [UE] 2019/81843). Afin de permettre l’utilisation de l’ESP, l’agence eu-LISA crée des catégories de profils d’utilisateurs de l’ESP qui tiennent

40 Cf. note de bas de page 2

41 Cf. note de bas de page 3

42 Cf. note de bas de page 2

43 Cf. note de bas de page 3