Rapport explicatif
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 68 pages
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Les accords d'association à Schengen et Dublin doivent en outre être mentionnés dans une annexe. C'est ce que prévoit l'al. 2.
5.4 Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confé- dération
Adaptation de la systématique
Plusieurs articles de la LSIP régissant les systèmes d'information Schengen-Dublin ou leurs composants doivent être complétés, raison pour laquelle la systématique est modifiée. Les systèmes d'information Schengen-Dublin et leurs composants sont dorénavant réglementés dans une section distincte (4), à la suite des systèmes d'information de police "nationaux".
Art. 2
Le présent article liste les systèmes d'information réglementés dans la LSIP. Comme indiqué au ch. 4.3.1, les éléments centraux qui concernent le SIS doivent également être inscrits dans la LSIP. Ils sont donc ajoutés au présent article.
Une nouvelle subdivision sépare les systèmes d'information de police fédéraux (let. a) et les systèmes d'information Schengen-Dublin et leurs composants (let. b).
À la let. a, le réseau de systèmes d'information de police (art. 9 à 14) est désormais mentionné au ch. 1, le système de recherches informatisées de police (art. 15) au ch. 2, l'index national de police (art. 16) au ch. 3 et le système de gestion des affaires et des documents de fedpol (art. 17) au ch. 4.
À la let. b (systèmes d'information Schengen-Dublin et leurs composants), la partie nationale du système d'information Schengen (N-SIS; art. 18) est désormais mentionnée au ch. 1. Les éléments centraux sBMS (régi à l'art. 18a), ESP (art. 18b) et MID (art. 18c) sont ajoutés aux ch. 2 à 4, dans l'ordre de leur mise en service prévue.
Art. 16, 17
Par suite de l'adaptation de la systématique, l'index national de police (actuel art. 17) et le système informatisé de gestion interne des affaires et des dossiers de fedpol (actuel art. 18) sont désormais formellement régis aux art. 16 et 17, avant les systèmes "internationaux".
Nouveau titre: Section 4 Systèmes d'information Schengen-Dublin et leurs composants
Les systèmes d'information Schengen-Dublin et leurs composants étant désormais réglementés dans une section distincte (4), un titre adéquat doit être introduit.
Le SIS, jusqu'ici régi à l'art. 16, trouve à présent sa base légale formelle à l'art. 18.