Rapport explicatif

Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 68 pages

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Art. 18a Service partagé d'établissement de correspondances biométriques (sBMS)

Le sBMS est lui aussi rattaché au SIS et doit donc être réglementé dans la LSIP, comme c'est désormais le cas à l'art. 110 LEI. Malgré une applicabilité directe des deux règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818, il est complété par souci d'exhaustivité; il est ainsi plus facile de lui faire référence. Le sBMS n'est pas un fichier au sens de l'art. 3, let. g, LPD puisque les modèles biométriques ne permettent pas de rechercher les données par personne concernée.

Al. 1

Le sBMS contient les modèles biométriques générés à partir des images faciales et des empreintes digitales figurant dans le SIS et le CIR. Les données ad hoc du CIR proviennent de l'EES, du VIS et d'Eurodac. C'est ce que précise le présent article.

Al. 2

La référence à l'al. 2 renvoie au système d'information Schengen-Dublin à partir duquel les modèles biométriques ont été initialement générés ainsi qu'aux ensembles de données à proprement parler. Les données contenues sont séparées logiquement les unes des autres selon le système d'information dont elles sont issues.

Al. 3

Le sBMS permet d'effectuer des recherches simultanées au moyen de données biométriques. Si des ensembles de données sont saisis ou mis à jour, les données concernant les personnes enregistrées dans le CIR et dans le SIS sont automatiquement comparées.

Une suppression des données correspondantes dans le CIR ou dans le SIS entraîne la suppression des données dans le sBMS.