Rapport explicatif
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 68 pages
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Art. 18b Portail de recherche européen (ESP)
L'ESP doit être réglementé dans la LEI (art. 110e) mais aussi dans la LSIP, puisqu'il englobe le SIS.
Al. 1
Comme indiqué à propos de l'art. 110e LEI, l'ESP permet, par une seule et même recherche et au moyen des données d'identité, des données relatives aux documents de voyage ou des données biométriques, d'interroger simultanément tous les systèmes d'information Schengen-Dublin pertinents (SIS, EES, VIS, ETIAS, Eurodac et CIR), les bases de données d'Interpol ainsi que les données d'Europol.
Al. 2
Seules les autorités déjà autorisées à accéder à au moins l'un des systèmes d'information Schengen-Dublin (SIS, EES, VIS, ETIAS, Eurodac et CIR) ou aux bases de données SLTD et TDAWN d'Interpol ainsi qu'aux données d'Europol peuvent consulter l'ESP en ligne.
Al. 3
Les autorités autorisées peuvent consulter les systèmes au moyen des données d'identité, des données relatives aux documents de voyage ou des données biométriques. Elles peuvent rechercher des personnes ou des documents de voyage.
Al. 4
Le résultat de la recherche se limite aux systèmes d'information Schengen-Dublin, aux bases de données d'Interpol et aux données d'Europol pour lesquels les autorités concernées disposent d'un droit d'accès en ligne. Le système d'où proviennent les données ainsi que les liens existants s'affichent également.