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Consultation 2019/77: 14.470 s Iv. pa. Luginbühl. Renforcer l'attractivité de la Suisse pour les fondations · 7 pages

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Loi fédérale relative au renforcement de l'attractivité de la Suisse pour les fondations

Variante 1

Art. 33a, al. 2 et 3

2La limite supérieure fixée à l'al. 1 est majorée une seule fois du montant du don que le contribuable reçoit d'une succession, d'un legs ou d'une donation. Le contribuable peut faire valoir cette limite majorée au cours de l'année de l'ouverture de la succession, du partage successoral ou de la donation, ou au cours de l'année suivante.

3Dans la mesure où il ne peut pas être pris en considération durant la période fiscale au cours de laquelle il a été fait, un don au sens des al. 1 et 2 peut être déduit au cours des périodes fiscales suivantes dans la limite visée à l'al. 1.

Variante 2

Art. 33a, al. 2 et 3

Biffer

Art. 56, al. 2

2Une indemnisation conforme au marché des organes des personnes morales visées à l'al. 1, let. g et h, ne s'oppose pas à une exonération de ces personnes.

Art. 59, al. 3

3Dans la mesure où il ne peut pas être pris en considération durant la période fiscale au cours de laquelle il a été fait, un don au sens de l'al. 1, let. c, constitue une charge justifiée par l'usage commercial au cours des deux périodes fiscales suivantes, dans la limite fixée à l'al. 1, let. c.

Variante 1

Art. 59, al. 3

3Dans la mesure où il ne peut pas être pris en considération durant la période fiscale au cours de laquelle il a été fait, un don au sens de l'al. 1, let. c, constitue une charge justifiée par l'usage commercial au cours des périodes fiscales suivantes, dans la limite fixée à l'al. 1, let. c.

Variante 2

Art. 59, al. 3

Biffer

Art. 110a Information sur les personnes morales exonérées de l'impôt

1Les autorités fiscales cantonales transmettent au moins une fois par an à l'Office fédéral de la statistique (OFS) les informations suivantes sur les personnes morales exonérées de l'impôt visées à l'art. 56, al. 1, let. g: