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Consultation 2019/77: 14.470 s Iv. pa. Luginbühl. Renforcer l'attractivité de la Suisse pour les fondations · 7 pages
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Loi fédérale relative au renforcement de l'attractivité de la Suisse pour les fondations
cours des périodes fiscales suivantes dans la limite du montant visé à l'al. 2, let. i, 1rephrase.
Variante 2
Art. 9, al. 2, let. i, 2eet 3ephrases, et al. 2bis
Biffer
Art. 23, al. 2
2Une indemnisation conforme au marché des organes des personnes morales visées à l'al. 1, let. f et g, ne s'oppose pas à une exonération de ces personnes.
Art. 25, al. 1ter
1terDans la mesure où il ne peut pas être pris en considération durant la période fiscale au cours de laquelle il a été fait, un don au sens de l'al. 1, let. c, constitue une charge justifiée par l'usage commercial au cours des deux périodes fiscales suivantes, dans la limite fixée par le droit cantonal.
Variante 1
Art. 25, al. 1ter
1terDans la mesure où il ne peut pas être pris en considération durant la période fiscale au cours de laquelle il a été fait, un don au sens de l'al. 1, let. c, constitue une charge justifiée par l'usage commercial au cours des périodes fiscales suivantes, dans la limite fixée par le droit cantonal.
Variante 2
Art. 25, al. 1ter
Biffer
Art. 39b Information sur les personnes morales exonérées de l'impôt Les autorités fiscales cantonales transmettent au moins une fois par an à l'Office fédéral de la statistique (OFS) les informations suivantes sur les personnes morales exonérées de l'impôt visées à l'art. 23, al. 1, let. f:
a. raison de commerce;
b. forme juridique;
c. siège et adresse;
d. date de fondation;