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Consultation 2019/8: Ordonnance sur l'aide aux services de santé animale · 7 pages
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h. informations techniques.
3Il convient de définir dans le règlement les prestations de base dont peuvent bénéficier les membres du service de santé animale qui versent une cotisation à cet effet.
4Il convient aussi de fixer, dans le règlement, les tarifs :
a. des prestations faisant partie des prestations de base pour les membres qui ne souhaitent en bénéficier qu’au cas par cas ;
b. des prestations aux non-membres ;
c. des prestations ne faisant pas partie des prestations de base.
5Les tarifs des prestations visées à l’al. 4, let. a-c, doivent être indiqués à prix coûtant.
Art. 7 Reconnaissance des unités d’élevage
1Les services de santé animale enregistrent toute unité d’élevage affiliée qui satisfait aux exigences minimales fixées par le service de santé animale correspondant. Il s’agit alors « d’unités d’élevage reconnues ». Si l’unité d’élevage respecte également des exigences supplémentaires de ce service, un statut sanitaire correspondant lui est octroyé.
2Les services de santé animale retirent la reconnaissance ou le statut sanitaire aux unités d’élevage qui ne satisfont plus à ces exigences.
Art. 8 Programmes pour la promotion de la santé animale
1Les services de santé animale mènent à bien, dans les unités d’élevage affiliées, des programmes visant à prévenir et détecter les maladies ainsi qu’à les combattre.
2Ils adaptent régulièrement les programmes à l’état des connaissances scientifiques.
Art. 9 Conseil
1Les services de santé animale fournissent gratuitement des services de conseil élémentaires à ceux de leurs membres qui bénéficient des prestations de base, aux écoles agricoles et aux services de conseil en agriculture, ainsi qu’aux autorités cantonales.
2Dans la mesure du possible, ils fournissent aussi des services de conseil à d’autres personnes ou organisations.
Art. 10 Enquêtes diagnostiques
1Dans le cadre de programmes et des services de conseil, les services de santé animale ordonnent, si nécessaire, des enquêtes diagnostiques en cas de suspicion de maladie dans des unités d’élevage affiliées.
2Ils désignent les laboratoires chargés des analyses pour le diagnostic des maladies.