Rapport explicatif

Consultation 2019/81: Modifications des ordonnances dans le cadre de la prévoyance professionnelle · 9 pages

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La reforrne de la prevoyance vieillesse 2020 prevoyait de supprimer la disposition legale a la base de cette disposition d'ordonnance, et donc d'abroger cette derniere. La fixation dudit taux aurait alors ete entierement laissee a t'appreciation des institutions de prevoyance et de leurs experts. Aucun abus n'etait cependant a craindre, grace aux directives de la CSEP. Cette reforrne a toutefois ete refusee en votation populaire en 2017.

Afin d'eviter des pertes pour les institutions de prevoyance, il est urgent de modifier cette disposition sans attendre la prochaine revlsion de la loi. La nouvelle fourchette est comprise entre 1,0 et 4,5 %. Avec cette fourchette, on devrait couvrir toute la gamme des taux d'interet technique reellernent appliques (voir l'art. 26, al. 2, LFLP). Cette revision se contente d'etendre les posslbllites et n'implique donc nullement une obligation pour les institutioris de prevoyance d'abaisser leur taux d'interet technique.

Art. 15a (nouveau) Reduction des prestations lorsque le beneficlalre a cause intentionnellement la mort de l'assure

Dans sa reponse du 5 septembre 2018 a l'interpellation du conseiller aux Etats Josef Dittli du 29 mai 2018 (18.3405, « Comment se fait-il qu'un meurtrier recoive les prestations en capital des deuxlerne et troisierne piliers de sa victime? »), le Conseil federal a fait part au Parlement de son intention d'examiner une reqlernentation visant a permettre aux institutions de libre passage et aux institutions de la prevoyance individuelle liee de reduire ou de refuser des prestations en capital a des beneficiaires qui auraient cause intentionnellement la mort de l'assure.

Dans le cas de la prevoyance professionnelle obligatoire, il existe deja la possibilite de reduire ou de refuser les prestations de survivant en cas de faute grave. En particulier, en cas d'homicide volontaire, une reduction ou un refus des prestations obligatoires est possible sur la base des dispositions legales applicables.

Avec la modification d'ordonnance proposee, le Conseil federal repond a la demande exprirnee par le CE Dittli dans son interpellation.

Al. 1

Le nouvel art. 15a donne explicitement aux institutions de libre passage le droit de reduire ou de refuser des prestations aux beneficiaires qui auraient cause intentionnellement la mort de l'assure.

Du point de vue systernatique, le nouvel article est insere apres l'art. 15 OLP, car il cornplete la disposition definissant l'ordre des beneficiaires auxquels les prestations doivent etre versees par une disposition de nature facultative enoncant un droit de reduire ou de supprimer ces prestations. L'art. 15a est concu comme une disposition potestative : si une institution de libre passage entend faire usage de la possibillte de reduire ou de refuser les prestations de deces dans certaines conditions, elle doit creer une base reqlementalre a cet effet. Le reqlernent de l'institution devra preciser si, et dans quelles conditions, les prestations doivent etre reduites ou refusees.

Les institutions de libre passage disposent d'une certaine marge d'appreciation pour l'elaboration de cette disposition et pour son application dans des cas particuliers. Elles doivent notamment pouvoir decider, lorsqu'un homicide a ete commis, si les prestations seront reduites ou refusees, et quelle sera l'ampleur de la reduction appliquee. Une institution pourra, par exemple, prevoir un refus total de verser la prestation en cas d'assassinat, mais seulement une reduction en cas de meurtre intentionnel ou de meurtre passionnel. Les principes de proportionnalite, d'eqalite et d'interdiction de l'arbitraire doivent neanrnoins etre respectes.

En pratique, on peut imaginer des situations dans lesquelles des institutions de libre passage versent des prestations de deces parce qu'elles ignorent des circonstances qui, seien leur reqlernent, seraient de nature a justifier une reduction ou un refus des prestations. Tel est le