Rapport explicatif
Consultation 2019/81: Modifications des ordonnances dans le cadre de la prévoyance professionnelle · 9 pages
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placements dans les infrastructures peuvent etre effectues directement, a condition qu'ils soient bien diversifies. « Bien diversifie » signifie dans ce cadre que la contrepartie ne peut pas depasser 1 % de la fortune de prevoyance.
2.3 Ordonnance sur les deductlons admises fiscalement pour les cotisations versees a des formes reconnues de prevoyance (OPP 3)
Art. 2a (nouveau) Reduction des prestations lorsque le beneflcialre a cause intentionnellement la mort du preneur de prevoyance
Le nouvel art. 2a, qui s'insere apres la disposition definissant l'ordre des beneficiaires dans le pilier 3a, permet aux institutions de la prevoyance individuelle liee (art. 1, al. 1, let. a et b, OPP 3) de reduire ou de refuser la prestation a un beneficiaire qui aurait cause intentionnellement la mort du preneur de prevoyance. Cette disposition correspondant a celle prevue dans l'OLP (art. 15a), il est possible de renvoyer au commentaire de celle-ci, qui vaut aussi pour les institutions du pilier 3a.
Art. 3, al. 2, /et. b Abrogee
L'utilisation des avoirs des comptes et des polices du pilier 3a pour le rachat dans une institution de prevoyance et le transfert a d'autres comptes et polices du pilier 3a sont, pour des raisons systernatiques, reqles dans le nouvel art. 3a. L'al. 2 ne regle plus que les situations dans lesquelles des avoirs du pilier 3a quittent le circuit de la prevoyance.
Art. 3a (nouveau) Transfert du capital de prevoyance dans une institution de prevoyance ou dans d'autres formes reconnues de prövoyance
Le nouvel art. 3a regle les situations dans lesquelles des avoirs du pilier 3a sont deplaces a l'interieur du circuit de la prevoyance.
Al. 1, Jet. a
L'utilisation des avoirs des comptes et des polices du pilier 3a pour le rachat dans une institution de prevoyance et le transfert sont actuellement reqles a l'art. 3, al. 2, let b. Par rachat dans une institution de prevoyance, on entend tant les institutions de prevoyance enreqistrees (art. 48 LPP) que les institutions de prevoyance non enreqistrees qui sont soumises a la LFLP (art. 5 LPP). Pour des raisons systernatiques, cette regle a ete deplacee dans le nouvel art. 3a. D'un point de vue materiel, rien ne change : dans le droit en vigueur, les assures ont deja la possibilite de resilier le rapport de prevoyance et d'utiliser leurs avoirs pour le rachat dans une institution de prevoyance. II s'agit d'un transfert neutre du point de vue fiscal.
Al. 1, /et. b
Le transfert d'avoirs des comptes et des polices du pilier 3a a une autre institution du pilier 3a est actuellement regle a l'art. 3, al. 2. D'un point de vue materiel, rien ne change. Dans le droit en vigueur, les assures ont deja la possibilite de resilier le rapport de prevoyance et de transferer l'avoir dans une autre institution du pilier 3a. II s'agit lä d'un transfert neutre du point de vue fiscal.
Al. 2
Avant 2014, conformernent a la pratique des autorites fiscales, le recours aux avoirs du pilier 3a pour effectuer un rachat dans une institution de prevoyance n'etait admis que si la police ou le compte du pilier 3a etaient inteqralement resilies, La condition de la resiliation etait que l'avoir soit entierernent utilise pour le rachat. Si l'avoir du pilier 3a depassait le montant maximal possible du rachat dans le 2e pilier, la resiliation n'etait pas autorisee. En particulier, il n'etait pas admis de ne sortir du 3e pilier que la partie de son avoir qui etait effectivement