Rapport explicatif

Consultation 2019/81: Modifications des ordonnances dans le cadre de la prévoyance professionnelle · 9 pages

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necessaire pour combler la lacune de prevoyance dans le 2e pilier. Cette conception stricte se fondait sur la teneur de la phrase introductive de l'art. 3, al. 2, qui parle de resiiiation du rapport de prevoyance.

L'OFAS, apres discussion avec le Groupe de travail prevoyance de la Conference suisse des irnpöts, a precise cette pratique dans le Bulletin de la prevoyance professionnelle n° 136, eh. 893. II conslderait qu'un transfert partiel du pilier 3a devait etre autorise dans la mesure ou il permettait de combler entierement la lacune dans le 2e pilier. Par contre, un comblement partiel de la lacune du 2e pilier par le biais d'un transfert partiel du pilier 3a reste exclu. L'OFAS a retenu qu'une interdiction de transfert de l'avoir du pilier 3a a l'institution de prevoyance dans ces conditions conduisait a discriminer les personnes disposant d'un seul compte ou d'une seule police du pilier 3a par rapport a celles qui en cumulent plusieurs et qui, de ce fait, peuvent plus facilement solder l'entier de l'un de leurs comptes ou de leurs polices.

La presente modification inscrit explicitement dans l'ordonnance la pratique actuelle : le transfert du capital de prevoyance en vue d'un rachat de cotisation dans le 2e pilierest possible pour autant que ce rachat comble entierernent la lacune.

Par exemple : si le rachat possible dans le 2e pilier est de 50 000 francs et que le capital de prevoyance dans le pilier 3a s'eleve a 70 000 francs, il n'est pas possible de ne racheter que 30 000 francs dans le 2e pilier : la lacune de prevoyance doit etre entierement cornblee, a savoir a hauteur de 50 000 francs.

Al. 3

La teneur de l'actuel art. 3 OPP 3 ne permet pas de savoir clairement si le transfert du capital de prevoyance d'une forme de prevoyance reconnue a une autre est encore admis une fois que l'assure atteint l'äge minimal pour la perception anticipee de la prestation de vieillesse. Or, un tel. transfert doit etre admis et les assures qui trouvent une forme de prevoyance reconnue offrant des conditions plus interessantes ne doivent pas etre ernpeches d'y transferer leur avoir du pilier 3a. La nouvelle disposition d'ordonnance ecarte tout deute a ce propos.

Un transfert de ce type sera possible jusqu'ä ce que l'assure ait atteint l'äge ordinaire de la retraite. Si le preneur de prevoyance prouve qu'il continue d'exercer une activite lucrative, le transfert de l'avoir du 3e pilier a une autre forme reconnue de prevoyance est egalement autorise apres avoir atteint l'äge ordinaire de la retraite.

En outre, l'assure pourra utiliser l'avoir du 3e pilier pour racheter des cotisations dans une institution de prevoyance exoneree d'impöts lorsqu'il atteint l'äge minimal donnant droit a la perception de prestations de vieillesse (actuellement 59 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes). Une teile utilisation de l'avoir du 3e pilier doit eqalement etre possible apres l'äge ordinaire de la retraite (actuellement 64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes), a la condition que le preneur d'assurance continue d'exercer une activite lucrative.

Al. 4

Une police d'assurance qui arrive a echeance avant la date la plus avancee de versement des prestations de vieillesse, soit cinq ans avant l'äge ordinaire de la retraite (art. 3, al. 1, OPP 3), doit obligatoirement etre transferee aupres d'un autre compte ou d'une autre police du pilier 3a. En revanche, lorsque l'echeance d'une police a ete fixee contractuellement dans les cinq ans precedant l'äge ordinaire de la retraite (art. 3, al. 1, OPP 3), un transfert a un autre compte ou a une autre police du pilier 3a n'est plus possible une fois les prestations echues. Cela vaut meme si la personne continue d'exercer une activite lucrative au-delä de l'äge de la retraite. Cela etant, le terme contractuel de ces polices peut etre prolonqe avant l'echeance du contrat

- a condition que ce soit prevu dans le contrat d'assurance -, mais au plus tard jusqu'a cinq ans apres l'äge ordinaire de la retraite et a la condition que le preneur d'assurance continue d'exercer une activite lucrative.