Rapport explicatif
Consultation 2019/81: Modifications des ordonnances dans le cadre de la prévoyance professionnelle · 9 pages
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cas, par exemple, lorsqu'une institution de libre passage n'a pas connaissance qu'une procedure penale a ete ouverte contre un beneflcialre accuse d'un delit contre l'assure decede ou lorsque le soupcon d'un tel delit n'apparait que des mois ou des annees apres le versement de la prestation. Lorsque de telles situations se produisent, c'est-ä-dire lorsqu'une institution de libre passage verse une prestation de capital-deces qu'elle aurait pu reduire ou refuser si elle avait eu connaissance des circonstances effectives, cette institution ne devrait pas pouvoir etre tenue de verser a nouveau cette prestation a un autre survivant dans l'ordre des beneficiaires (voir al. 2). L'al. 1 prevoit que l'application du droit de reduire ou de refuser les prestations suppose que l'institution de libre passage ait effectivement connaissance des circonstances qui justifient cette reduction ou ce refus au moment ou la prestation est servie. Une institution de libre passage pourrait toutefois prevoir dans son reqlernent un droit de demander la restitution afin qu'elle puisse obliger la personne concernee a restituer la prestation dans un tel cas. Cela lui permettrait de verser la prestation de deces, du moins jusqu'ä concurrence du montant restitue, au beneficiaire suivant.
Bien entendu, une institution de libre passage n'est pas tenue, tant qu'un jugement definitif n'a pas ete rendu, de verser une prestation de deces a un beneficiaire contre lequel des poursuites penales ont ete enqaqees pour un delit qui, en cas de condamnation, serait de nature a entrainer une reduction ou un refus de la prestation.
Si un beneficiaire se voit accorder, apres avoir ete condarnne, une prestation de deces sous forme de capital reduite en consequence, rien ne s'oppose a ce que le versement intervienne pendant la periode d'execution de la mesure ou de la peine. A la difference des prestations periodiques versees sous forme de rentes qui, parce qu'elles servent a compenser une perte de gain, sont habituellement suspendues pendant la duree d'une peine privative de liberte afin d'eviter de conferer un avantage indu a leur beneficialre, il n'y a aucune raison de suspendre le versement d'une prestation de capital-deces.
Al. 2
Cet alinea regle la question de savoir ce qu'il advient de la prestation devenue disponible a la suite de la decision de reduction ou de refus prise aux depens du beneficiaire initial. Le fait que le capital-deces rendu disponible a la suite d'une reduction de la prestation seit verse a la personne qui suit dans l'ordre des beneficiaires prevu a l'art. 15, al. 1, ou dans une clause beneficiaire rediqee par la personne decedee (art. 15, al. 2), est conforme a l'objectif de prevoyance.
Disposition transitoire de la modification du ...
La CSEP ne definissant plus de veritable taux d'interet technique de reference, le eh. 3 de l'annexe (art. 19h) OLP (voir ci-dessous) doit etre rnoditie des que possible. II ne serait toutefois pas pertinent sur le plan rnateriel de modifier une premiere fois la valeur actuelle de 2 % et de la modifier une deuxieme fois, a peine quelques mois plus tard, lors du changement d'annee (pour la portee materielle limitee de cette valeur, voir le commentaire de la modification de l'annexe [art. 19h] OLP). La valeur de 2 % utilisee de fait pour l'application de la formule de conversion jusqu'ä I'entree en vigueur de la presente modification devrait donc continuer de s'appliquer jusqu'a la fin de l'annee sur la base de cette disposition transitoire, merne si le Conseil federal met en vigueur la modification de l'annexe en cours d'annee. Lors du prochain changement d'annee, ce taux d'interet sera reexarnine et, si necessaire, adapte sur la base de la nouvelle reglementation.
Annexe (art. 19h) OLP
Si, lors du partage de la prevoyance professionnelle en cas de divorce apres l'äge de la retraite, une part de la rente du conjoint debiteur est attribuee au conjoint creancier, l'institution de prevoyance doit proceder a la conversion actuarielle de ce montant (voir art. 124a, al. 3,