Rapport explicatif
Consultation 2019/81: Modifications des ordonnances dans le cadre de la prévoyance professionnelle · 9 pages
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pourquoi il est precise que ce sont les bases techniques LPP pertinentes au moment deterrninant pour la conversion qui doivent etre utilisees pour l'application de la formule.
Comme c'est le cas actuellement, l'outil de conversion affichera automatiquement pour chaque calcul les bases techniques et le taux d'interet utilises. Cette information est actuellement forrnulee comme suit : « Calcule au moyen des bases techniques LPP 2015, taux technique de 2,00 % pour l'annee civile 2019 ».
2.2 Ordonnance sur la prevoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidite (OPP 2)
Art. 1 h, aJ. 1
(art. 1, al. 3, LPP)
Cette disposition prevoit que le principe d'assurance est respecte lorsque l'institution de prevoyance affecte au moins une certaine part du montant total des cotisations au financement des prestations relevant de la couverture des risques de deces et d'invatidite. Actuellement cette part est fixee a 6 %.
Selen les donnees biometriques les plus recentes des institutions de prevoyance (essentiellement ici la probabilite de devenir invalide), celles-ci affectent en moyenne, pour l'assurance obligatoire, environ 6,6 % du montant total des cotisations au financement des prestations relevant de la couverture des risques de deces et d'invalidite. Ce pourcentage a baisse par rapport aux 10 % indlques lors des calculs preparatoires effectues en 2005 quand le principe d'assurance a ete instaure. Cette baisse de coüts est due au nombre plus faible de rentes nouvelles dans l'assurance-invalidite. La limite de 6 % qui correspondait a 60 % de la part de la prime moyenne theorique devrait donc etre reduite par voie d'ordonnance. Sinon, l'ordonnance obligerait les institutions de prevoyance a affecter artificiellement trop d'argent a la couverture des risques et a maintenir des primes de risque trop elevees. En gardant la meme proportion, la limite est par consequent abaissee a 4 %. Elle reste atteignable, rnerne si la sinistralite en cas d'invalidite baisse encore dans les annees a venir pour ne plus representer que les trois quarts de la sinistralite actuelle. Cette modification etait deja prevue dans le cadre de la reforrne de la prevoyance vieillesse 2020. Elle n'etait d'ailleurs pas contestee,
Tant au sein d'une institution de prevoyance a laquelle un seul employeur est affilie qu'au sein d'une institution affiliant plusieurs employeurs, il suffit, pour determiner si le principe d'assurance est suffisamment respecte, de verifier si la part de 4% de cotisations affectee au risque est atteinte de rnaniere globale pour l'ensemble de la prevoyance du personnel d'un employeur, et n_on pour chaque plan.
Art 53, aJ. 1, Jet. e, et f, aJ. 2, 2e phrase, et art. 55, Jet. f
(art. 71, al. 1, LPP)
Ces modifications mettent en ceuvre la motion du conseiller national Thomas Weibel (15.3905 « Rendre les placements dans les infrastructures plus attrayants pour les caisses de pension ») adoptee par le Parlement le 15 mars 2018. La motion vise a promouvoir des actifs en nature pertinents pour la societe dans son ensemble. Selon l'auteur de la motion, ces actifs comprennent notamment les infrastructures dans les domaines de l'enerqie, de la mobillte, de l'approvisionnement et de la sante. L'objectif est de permettre aux institutions de prevoyance d'investir davantage dans des projets ecologiquement durables realises en Suisse. Les institutions de prevoyance apporteraient ainsi des sources de financement privees pour la transition enerqetique voulue par le Conseil federal et le Parlement. Dans le rnerne temps, elles realiseraient des rendements a long terme qui profiteraient aux assures, Le libelle de la modification d'ordonnance dernandee ne limite toutefois pas ces placements a la Suisse. Des placements a l'etranqer sont par consequent aussi autorises. Selon l'art. 53, al. 2, les