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Consultation 2019/83: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration portant mise en œuvre du plan d'action «Gestion intégrée des frontières» ainsi que le soutien financier aux cantons qui gèrent des centres de départ à la frontière · 8 pages

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LF sur les étrangers et l’intégration

(LEI) FF 2019

c. d’assurer leur remise aux autorités d’un État voisin en vertu d’un accord de réadmission.

2La rétention selon l’al. 1 dure le temps nécessaire pour garantir la collaboration de la personne concernée ou pour permettre son interrogatoire et, le cas échéant, son transport ou pour assurer sa remise aux autorités d’un État voisin; elle ne peut toutefois excéder trois jours.

Art. 82, al. 3

3La Confédération peut participer pendant une période limitée, à raison d’un forfait journalier, aux frais d’exploitation liés à la rétention d’une personne en vertu de l’art. 73, al. 1, let. c. Cette participation financière présuppose:

a. que la personne concernée soit retenue dans un centre cantonal de départ implanté dans une zone frontalière;

b. que le nombre d’entrées illégales en Suisse et de contrôles de personnes dans la zone frontalière concernée soit exceptionnellement élevé, et

c. que le centre cantonal de départ serve à héberger à court terme des étrangers qui ont été appréhendés dans la zone frontalière concernée lors de leur entrée illégale en Suisse et renvoyés de Suisse sans décision formelle (art. 64c, al. 1, let. a).

Art. 92, titre

Devoir de diligence des entreprises de transport aérien

Art. 95 Autres entreprises de transport

Le Conseil fédéral peut soumettre d’autres entreprises de transport commerciales aux dispositions des art. 92 à 94, 122a et 122c si une partie de la frontière terrestre suisse devient une frontière extérieure Schengen. Ce faisant, il respecte les prescriptions fixées à l’art. 26 de la convention d’application du 19 juin 1990 de l’accord de Schengen6.

6 Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.