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Consultation 2019/83: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration portant mise en œuvre du plan d'action «Gestion intégrée des frontières» ainsi que le soutien financier aux cantons qui gèrent des centres de départ à la frontière · 8 pages

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LF sur les étrangers et l’intégration

(LEI) FF 2019

Titre précédant l’art. 95a

Section 3 Obligations des exploitants d’aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen

Art. 95a

1L’exploitant d’un aérodrome constituant une frontière extérieure Schengen doit, d’une part, assurer les processus d’exploitation indispensables au bon déroulement des vérifications aux frontières et, d’autre part, appliquer les mesures de construction et mettre gratuitement à disposition les locaux nécessaires à cette fin.

2Si l’aérodrome est un aéroport international, l’exploitant doit en outre:

a. mettre à disposition les structures qui permettent à l’entreprise de transport aérien responsable d’assurer l’encadrement des étrangers qui n’ont pas été autorisés à entrer en Suisse ou à poursuivre leur voyage;

b. exploiter une zone de transit internationale, et

c. mettre à disposition, sur demande du SEM, des logements économiques pour les personnes qui déposent une demande d’asile à l’aéroport (art. 22, al. 3, LAsi7).

3L’aménagement des processus d’exploitation, les mesures de construction et les changements d’affectation qui touchent à la procédure des vérifications aux frontières doivent être préalablement soumis pour approbation à l’autorité chargée desdites vérifications. La procédure d’approbation des plans prévue par le droit aérien est réservée.

4Le SEM peut, à la demande de l’autorité compétente en matière de vérifications aux frontières, ordonner à l’exploitant d’un aérodrome d’aménager les processus d’exploitation ou d’appliquer des mesures de construction, et définir la taille des locaux que l’exploitant doit mettre gratuitement à disposition.

5Le Conseil fédéral peut préciser les modalités relatives aux obligations prévues aux al. 1 à 3.

Art. 100a, al. 2, 1rephrase

2Les conseillers en matière de documents prêtent notamment assistance aux autorités compétentes en matière de vérifications aux frontières, aux entreprises de transport aérien et aux représentations suisses à l’étranger lors du contrôle des documents.

7 RS 142.31