Rapport explicatif

Consultation 2019/85: Message sur la réforme de la prévoyance professionnelle · 51 pages

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se base sur un taux de cotisation stable de 0,5 % et sur un rendement du capital de 1,5 % par an13.

3.3 Coordination avec les autres assurances sociales

Supplément de rente et prestations complémentaires

Les personnes qui percevront le supplément de rente auront droit aux PC si elles remplissent les conditions donnant droit à ces prestations. Il faudra tenir compte de ce supplément pour déterminer le revenu des personnes qui font une demande de prestations complémentaires et examiner si ces dernières ont un droit à celles-ci.

Supplément de rente et indemnités de l’assurance-chômage

Le droit à l’indemnité de chômage dépend de la réalisation des conditions prévues à l’art. 8, al. 1, de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI). L’assuré doit notamment subir une perte de travail (let. b), ne pas avoir atteint l’âge donnant droit à une rente AVS (let. d), être apte au placement (let. f) et remplir les exigences du contrôle (let. g).

La perception anticipée de prestations de vieillesse de l’AVS a une influence sur le droit à l’indemnité de l’assurance-chômage. Cela n’est pas le cas dans le domaine de la LPP. Il est possible de percevoir des prestations de vieillesse de la LPP tout en percevant des indemnités de l’assurance-chômage. Cela sera toujours possible avec le supplément de rente qui vient compenser la baisse des prestations de vieillesse LPP due à la baisse du taux de conversion. Mais ce supplément, tout comme une rente de vieillesse LPP, sera pris en compte dans le calcul du droit au chômage et sera déduit de l’indemnité de chômage (art. 18c, al. 2, LACI).

Supplément de rente et assurance-accidents obligatoire

Étant donné que le supplément de rente vient en complément de la rente du 2e pilier, la réforme n’influencera pas le droit aux prestations de l’assurance-accidents.

4 Commentaire des dispositions

4.1 Relation avec la réforme AVS 21

La réforme de la prévoyance professionnelle, qui fait l’objet du présent projet de loi, doit, dans la mesure du possible, être menée parallèlement à la réforme AVS 21 dans le 1er pilier. Pour des raisons de technique législative, les dispositions de ce projet ne doivent toutefois pas se référer à celles du projet AVS 21, mais doivent être formulées en relation avec le droit en vigueur. Cela vaut en particulier pour l’âge de la retraite des femmes et pour les conditions d’anticipation de la rente de vieillesse (durée de l’anticipation et taux de réduction applicable). Les principaux liens avec la réforme AVS 21 sont mentionnés dans le commentaire qui suit. De manière générale, c’est l’expression « âge de référence » qui devrait être utilisée dans la loi après l’entrée en vigueur des

13 Le fonds de garantie LPP recommande de compter sur un rendement moyen du capital de 1,5 % par an.