Rapport explicatif
Consultation 2019/85: Message sur la réforme de la prévoyance professionnelle · 51 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 28Fedlex · Rapport explicatif
capitaux (expectatives de rendement). En cas d’écart, le rapport esquissera les mesures envisageables.
Le rapport visé à l’art. 47i sera établi parallèlement au rapport prévu par le présent article (voir le commentaire de l’art. 47i).
Art. 16 Bonifications de vieillesse
L’art. 16 fixe les bonifications de vieillesse. Afin de compenser l’effet de l’adaptation du taux de conversion minimal et de maintenir le niveau actuel des prestations dans l’assurance obligatoire, le projet prévoit d’adapter les bonifications de vieillesse.
À l’heure actuelle, les taux de bonifications de vieillesse sont de 7 % pour les personnes de 25 à 34 ans, de 10 % pour celles de 35 à 44 ans, de 15 % pour celles de 45 à 54 ans et de 18 % à partir de 55 ans. Ils sont appliqués à un salaire qui tient compte d’une déduction de coordination. À l’avenir, il n’y aura plus que deux taux appliqués aux bonifications de vieillesse : un taux de 9 % entre l’âge de 25 et de 44 ans et un taux de 14 % de 45 ans à l’âge ordinaire de la retraite.
Les mesures portant sur les bonifications de vieillesse permettront aussi d’éliminer un désavantage lié à l’âge. Il n’y aura plus d’augmentation des bonifications de vieillesse après l’âge de 45 ans. Cela permettra également de supprimer les subsides pour les entreprises ou institutions ayant une structure d’âge défavorable et diminuera de ce fait les frais d’administration des institutions de prévoyance.
L’obligation légale de prélever des bonifications de vieillesse prend fin à l’âge ordinaire de la retraite. Dans le cadre de la prévoyance plus étendue (de l’art. 33b), des cotisations supplémentaires peuvent être versées et créditées sur l’avoir de vieillesse.
Partie 2a Supplément à une rente de vieillesse ou d’invalidité
Art. 47b14 Principe
Al. 1 : La proposition de réforme présentée par les partenaires sociaux le 2 juillet 2019 prévoit l’instauration d’un supplément de rente reposant sur un financement solidaire.
Al. 2 : Le supplément de rente a pour objectif de compenser les effets de l’abaissement du taux de conversion minimal pour tous les futurs bénéficiaires d’une rente de vieillesse ou d’invalidité, et d’améliorer les prestations de vieillesse et d’invalidité pour les personnes à bas revenu, parmi lesquelles figurent un nombre particulièrement élevé de femmes et de travailleurs à temps partiel. Le supplément de rente est versé « par tête », c’est-à-dire indépendamment du montant de la rente.
Al. 3 : Le supplément de rente est financé par des cotisations des assurés et des employeurs. Les institutions de prévoyance perçoivent les cotisations des salariés et des employeurs, ainsi que celles des indépendants, et les transfèrent au fonds de garantie.
14 Un art. 47a LPP est déjà introduit par la réforme des PC (modification du 22.3.2019, FF 2019 2569).