Rapport explicatif

Consultation 2019/85: Message sur la réforme de la prévoyance professionnelle · 51 pages

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Ces personnes ont en outre moins payé de cotisations pour financer le supplément de rente en raison du nombre restreint d’années d’assurance dans la prévoyance professionnelle. Il se justifie donc de conditionner le versement du supplément de rente à un certain nombre d’années d’assurance-vieillesse dans le système de la prévoyance professionnelle obligatoire.

Let. d : Cet alinéa soumet le droit au supplément de rente au fait d’avoir été assuré dans l’AVS les dix années qui précèdent immédiatement le début de la perception du supplément.

Sont obligatoirement assurées dans l’AVS les personnes qui exercent une activité lucrative en Suisse ou qui y ont leur domicile. Cette obligation d’assurance concerne également les ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger au service d’entités spécifiques (art. 1a, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS]16). Les personnes de nationalité suisse ou les ressortissants des États de l’UE ou de l’AELE domiciliés à l’étranger en dehors de la zone UE/AELE peuvent demander une affiliation facultative afin de rester assurés dans l’AVS à certaines conditions (assurance de cinq ans consécutifs à l’AVS obligatoire immédiatement avant le départ à l’étranger et demande d’affiliation dans les douze mois après la sortie de l’assurance obligatoire). D’autres catégories de personnes, notamment les personnes détachées, ont la possibilité de rester affiliées à l’assurance obligatoire.

Let. e : L’abaissement du taux de conversion a pour conséquence une diminution de prestations pour les personnes qui touchent une part importante de leur avoir de vieillesse sous forme de rente. Celles qui optent exclusivement pour une perception sous forme de capital ne sont pas impactées par cette baisse. Il se justifie donc de conditionner le droit au supplément de rente à la perception d’une part importante de la prestation sous forme de rente. Seules les personnes qui optent pour un versement, pour au moins 50%, de leur avoir de vieillesse sous forme de rente ont donc un droit au supplément de rente.

Al. 2 : Cette disposition prévoit que le droit au supplément de rente s’éteint au décès du bénéficiaire du supplément. Aucune rente de survivants ne peut prendre le relais du supplément à la rente de vieillesse.

Al. 3 : Seules les personnes qui ont été assurées à la prévoyance professionnelle obligatoire pendant quinze ans et à l’AVS pendant les dix ans qui précèdent immédiatement le moment où elles perçoivent le supplément de rente peuvent percevoir ce supplément. Le Conseil fédéral fixera les conditions auxquelles doit satisfaire une période d’assurance à la prévoyance professionnelle pour être prise en compte comme année d’assurance entière parmi les quinze années d’assurance requises. Pour ce qui est de l’AVS, il faut se référer à l’art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)17, qui prévoit qu’une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS.

Les périodes d’assurance dans l’AVS et dans la prévoyance professionnelle peuvent être prouvées de différentes manières. Le Conseil fédéral est chargé de déterminer les documents que doivent présenter les assurés pour fournir la preuve demandée à l’institution de prévoyance. Un extrait du compte individuel AVS (extrait de CI) représente, par

16RS 831.10

17 RS 831.101