Rapport explicatif

Consultation 2019/85: Message sur la réforme de la prévoyance professionnelle · 51 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 29Fedlex · Rapport explicatif

Art. 47c Droit au supplément de rente pour les bénéficiaires d’une rente de

vieillesse

Al. 1 : Cette disposition introduit les conditions que doivent remplir les bénéficiaires de rentes de vieillesse afin de bénéficier du supplément de rente. En effet, ce supplément a pour but de compenser la diminution des rentes due à l’abaissement du taux de conversion et il ne doit profiter qu’aux personnes qui sont impactées par cette décision, c’està-dire seulement aux nouveaux pensionnés qui étaient assurés à la prévoyance professionnelle obligatoire au moins pendant un certain temps.

Let. a : Pour pouvoir prétendre à ce supplément de rente, une personne doit être assurée auprès d’une institution de prévoyance au moment où elle perçoit une rente pour la première fois. En effet, si ce n’est pas le cas, elle n’a pas de droit à une rente de la prévoyance professionnelle et n’est donc pas impactée par l’abaissement du taux de conversion minimal. C’est notamment le cas des personnes qui n’exercent pas d’activité lucrative ou qui ont un salaire n’atteignant pas le seuil d’accès et qui maintiennent leur prévoyance au sein d’une institution de libre passage.

Let. b : La loi (art. 1, al. 3, LPP concrétisé par l’art. 1i de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)15 permet aux institutions de prévoyance de proposer réglementairement à leurs assurés de partir en retraite au plus tôt à 58 ans. Il ne doit pas être possible de percevoir dès cet âge-là le supplément de rente. C’est pourquoi l’art. 47c, al. 1, let. b, prévoit un âge minimal qui correspond à celui applicable dans l’AVS pour pouvoir bénéficier du supplément. Cet âge minimal est aujourd’hui fixé à 62 ans pour les femmes et 63 ans pour les hommes. Le Conseil fédéral propose dans le projet AVS 21 un âge minimal unique de 62 ans pour les hommes comme pour les femmes. Cela signifie que les personnes qui partent à la retraite entre 58 ans et l’âge minimal défini par la loi doivent attendre d’avoir atteint cet âge pour pouvoir faire valoir et commencer à percevoir le supplément de rente.

Let. c : Cette disposition prévoit qu’une personne doit avoir été assurée pour la vieillesse dans la prévoyance professionnelle obligatoire pendant au moins quinze ans pour avoir un droit au supplément de rente. Cela est le cas des salariés âgés entre 25 ans et l’âge ordinaire de retraite qui touchent un salaire annuel supérieur au seuil d’accès (21 330 francs en 2019). Le fait qu’un salarié ait été assuré auprès d’une institution de prévoyance par l’intermédiaire de son employeur ou qu’il l’ait été à titre facultatif parce que, par exemple, son employeur n’est pas soumis à cotisation n’est pas déterminant. Il en va de même pour les personnes indépendantes ou les personnes qui sont salariées auprès de plusieurs employeurs dont le salaire annuel total dépasse le seuil d’accès et qui s’affilient facultativement à la prévoyance professionnelle. En revanche, les années d’assurance, au cours desquelles une personne n’était pas assurée obligatoirement mais seulement réglementairement ou au cours desquelles un indépendant n’était assuré que dans le domaine de la prévoyance étendue d’après l’art. 4, al. 3, LPP, ne sont pas pris en compte pour les quinze années d’assurance.

Les personnes qui ont cotisé peu d’années auprès d’une institution de prévoyance sont moins impactées par l’abaissement du taux de conversion, du fait que le montant qu’elles ont capitalisé au titre de prévoyance professionnelle sera plus bas. La diminution de rente en francs s’en trouve par conséquent également atténuée.

15 RS 831.441.1