Rapport explicatif
Consultation 2019/85: Message sur la réforme de la prévoyance professionnelle · 51 pages
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deux réformes. La coordination entre les dispositions légales des deux réformes peut être effectuée en introduisant un certain nombre de dispositions de coordination dans la réforme LPP ou pendant le traitement parlementaire de cette réforme.
4.2 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
Art. 8, al. 1 et 2
Al. 1 : La déduction de coordination actuelle (24 885 francs en 2019) est réduite de moitié, ce qui améliore le niveau de prévoyance des assurés, notamment des personnes ayant des revenus plutôt bas ou moyens ou travaillant à temps partiel. De plus, le salaire coordonné maximal est sensiblement augmenté, passant d’un peu plus de 60 000 francs à près de 73 000 francs.
Une certaine coordination des prestations du 2e pilier avec celles du 1er pilier subsiste, même avec la réduction de moitié de la déduction de coordination. En effet, le seuil d’accès fixé à l’art. 2, al. 1, LPP (soit 21 330 francs), qui évite d’intégrer dans le 2e pilier obligatoire des personnes déjà suffisamment couvertes par le 1er pilier, reste inchangé.
Al. 2 : Suite à la réduction de moitié de la déduction de coordination, la réglementation sur le salaire « coordonné » minimal devient caduque. Celui-ci résulte désormais du seuil d’accès (voir art. 2, al. 1, LPP) et s’élève à 8887 francs (21 330 – 12 443).
Art. 14, al. 2, 2bis et 3
Al. 2 : Le taux de conversion minimal est abaissé de 6,8 à 6,0 % en une seule étape pour les hommes et les femmes à l’âge ordinaire de la retraite.
Al. 2bis: La compétence de fixer des taux adaptés actuariellement pour la perception de prestations de vieillesse avant et après l’âge ordinaire de la retraite est déléguée au Conseil fédéral. Actuellement, ce sont les institutions de prévoyance qui ont cette compétence. Le message relatif à la réforme AVS 21 ne prévoit pas de changements. Il est toutefois préférable d’unifier les pratiques, afin que, dans la prévoyance professionnelle obligatoire, toutes les institutions de prévoyance appliquent les mêmes taux dans les mêmes situations. Le Conseil fédéral fixera alors des taux uniques, sur la base de critères actuariels et financiers largement reconnus, en prenant en compte un rendement attendu réaliste et les dernières évolutions de l’espérance de vie.
Al. 3 : Étant donné que le taux de conversion minimal est lié à des incertitudes, notamment en ce qui concerne l’évolution des taux d’intérêt, le Conseil fédéral devra le réexaminer plus fréquemment qu’aujourd’hui. Selon le droit en vigueur, le Conseil fédéral soumet un rapport à l’Assemblée fédérale tous les dix ans pour déterminer le taux de conversion minimal pour les années suivantes. Cet intervalle sera ramené à cinq ans. Une adaptation plus rapide du taux de conversion minimal à l’évolution des conditions biométriques et de la structure des marchés financiers améliorera la stabilité des institutions de prévoyance. Les organisations faîtières nationales des partenaires sociaux seront associées à l’élaboration du rapport.
Le but de ce rapport est de montrer l’évolution récente des bases techniques sur lesquelles repose le réexamen du taux de conversion minimal. Il s’agit de données biométriques (évolution de l’espérance de vie, etc.) et de données ayant trait au marché des