Rapport explicatif

Consultation 2019/87: Approbation et mise en œuvre de l'accord relatif à la coopération Prüm et du protocole Eurodac conclus avec l'Union européenne ainsi que de l'accord avec les États-Unis d'Amérique concernant la coopération en matière de prévention et de répression des infractions graves · 52 pages

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l’art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.; RS 101), selon lequel les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Conformément à l’art. 184, al. 2, Cst., le Conseil fédéral signe et ratifie les traités internationaux et les soumet à l’approbation de l’Assemblée fédérale. En vertu de l’art. 166, al. 2, Cst., il appartient à l’Assemblée fédérale d’approuver les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 24, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement; art. 7a, al. 1, LOGA). Le Conseil fédéral n’a en l’occurrence pas la compétence de conclure seul ces accords en vertu d’une base légale ou d’un accord international spécifique et ceux-ci ne sont pas de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, LOGA. Ces accords doivent par conséquent être soumis au Parlement pour approbation.

Les présents arrêtés fédéraux sont, selon l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, soumis au référendum facultatif, car ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit (art. 164, al. , let. e et g, Cst.) et dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.

7.2 Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse

La conclusion des accords mentionnés et les modifications légales qui en découlent sont compatibles avec les engagements de droit international public pris par la Suisse.

7.3 Forme de l’acte à adopter (arrêté fédéral, acte de mise en œuvre)

Aux termes de l’art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum s’ils sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), s’ils prévoient l’adhésion à une organisation internationale (ch. 2) ou s’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales (ch. 3). Tant l’accord de participation à Prüm et le Protocole Eurodac passés avec l’UE que l’accord PCSC conclu avec les États-Unis ne remplissent pas les deux premières conditions. En effet, ils peuvent être dénoncés en tout temps et ils ne prévoient pas non plus d’adhésion à une organisation internationale.

Il reste à vérifier si les accords contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou si leur mise en œuvre requière une loi fédérale. L’art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl) dispose que sont réputées fixer

42 Protocole du xxx entre l’Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives (JO L …)

43 Accord du xxx entre la Confédération suisse et les États-Unis d’Amérique pour l’approfondissement de la coopération en matière de prévention et de lutte contre la criminalité grave.