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Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 7 pages
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Modification du droit pénal des mineurs (mesures visant à renforcer la sécurité concernant les délinquants dangereux)
Art. 19, al. 1bis, 1ter, 3 et 4
1bisSi une mesure prévue aux art. 59 à 61 ou 64, al. 1, CP est réservée sur la base de l'art. 15a dans le jugement de condamnation dans lequel un placement en établissement fermé a été ordonné, l'autorité d'exécution statue après avoir entendu une commission constituée conformément à l'art. 62d, al. 2, CP.
1terL'autorité d'exécution ne lève pas un placement en établissement fermé au sens de l'art. 15, al. 2, si elle a requis une mesure sur la base de l'art. 19c et que le jugement du tribunal pour adultes n'est pas encore entré en force.
3abrogé
4abrogé
Art. 19a Mesures consécutives
a. Principes
1Si la fin d'une mesure expose l'intéressé à des inconvénients majeurs ou compromet gravement la sécurité d'autrui et qu'il ne peut être paré d'une autre manière à ces risques, l'autorité d'exécution requiert en temps utile les mesures appropriées de protection de l'enfant et de l'adulte.
2L'autorité d'exécution ne peut requérir une mesure prévue par le code pénal sur la base des art. 19b et 19c que si les conditions d'une mesure de protection de l'adulte appropriée ne sont pas réunies.
Art. 19b Interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique au sens du CP
1Si la levée d'une interdiction au sens de l'art. 16a compromet gravement la sécurité d'autrui, l'autorité d'exécution demande en temps utile au tribunal pour adultes du domicile de la personne majeure concernée d'examiner si les conditions d'une interdiction au sens de l'art. 67, al. 2, ou 67b CP5 sont réunies.
2Si les conditions de l'interdiction demandée sont réunies, le juge prononce une interdiction en vertu des dispositions du CP. Le juge ne peut pas ordonner une interdiction d'exercer une activité à vie. La procédure est régie par les art. 364 et 365 du code de procédure pénale (CPP)6.
3L'exécution de l'interdiction obéit aux dispositions du CP. A la demande des autorités d'exécution, le juge peut prolonger les interdictions en application des art. 67, al. 2bis et 67b, al. 5, CP. Il peut étendre les interdictions ou ordonner une nouvelle interdiction à la demande des autorités d'exécution en vertu de l'art. 67d, al. 1, CP.
Art. 19c c. Mesures institutionnelles au sens du CP
5 RS 311.0
6 RS 312.0