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Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 7 pages
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Modification du droit pénal des mineurs (mesures visant à renforcer la sécurité concernant les délinquants dangereux)
1L'autorité d'exécution requiert une mesure prévue aux art. 59 à 61 ou 64, al. 1, CP auprès du tribunal pour adultes du domicile de la personne concernée en temps utile, avant la fin du placement en établissement fermé, d'une privation de liberté, ou d'une peine privative de liberté qui devraient être exécutées à l'issue du placement en établissement fermé :
a. si une mesure institutionnelle au sens du CP a été réservée en vertu de l'art. 15a;
b. si, à la fin d'un placement en établissement fermé ou une fois que le solde de la peine, à l'issue du placement en établissement fermé, a été exécuté, il est sérieusement à craindre que la personne concernée commette à nouveau un crime au sens de l'art. 15a, al. 1, et
c. si la personne concernée est majeure.
2L'autorité d'exécution appuie sa requête :
a. sur le rapport de la direction de l'établissement chargé de l'exécution ;
b. sur l'expertise dressée par un expert indépendant au sens de l'art. 56, al. 3 et 4, CP ;
c. sur l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d, al. 2, CP, et
d. sur l'audition de la personne concernée.
3Le tribunal pour adultes prend sa décision en vertu des dispositions du CP. La procédure est régie par les art. 364 et 365 du code de procédure pénale (CPP)7. Si le tribunal ordonne une mesure au sens du CP, il lève l'éventuel placement en établissement fermé. L'exécution des mesures obéit aux dispositions du CP.
Art. 25a abisRéserve
1Dans le jugement de condamnation, l'autorité pénale de jugement des mineurs réserve le prononcé d'une mesure prévue aux art. 59 à 61 ou 64, al. 1, CP une fois que la personne concernée aura atteint l'âge de 18 ans:
a. si elle a commis une infraction au sens de l'art. 25, al. 2, par laquelle elle a porté atteinte ou voulu porter atteinte à la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui ;
b. si elle a été condamnée à une privation de liberté d'au moins trois ans pour une de ces infractions ;
c. si aucun placement n'a été ordonné au sens de l'art. 15, al. 2, et
d. si les circonstances dans lesquelles elle a commis l'infraction et sa personnalité au moment du jugement de condamnation laissent sérieusement craindre qu'elle ne commette à nouveau une infraction au sens de la let. a.