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Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 7 pages
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Modification du droit pénal des mineurs (mesures visant à renforcer la sécurité concernant les délinquants dangereux)
2Si, dans le cadre d'une même procédure, il a été prononcé contre le mineur une privation de liberté pour plusieurs infractions, l'autorité de jugement détermine la part de la peine qui correspond à une infraction selon l'al. 1, let. a. Cette part de la peine détermine si la condition de l'al. 1, let. b, est remplie. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s'additionnent.
3La réserve est valable jusqu'à la libération définitive de la privation de liberté. Si, pendant l'exécution d'un jugement accompagné d'une réserve, un jugement est rendu pour une nouvelle infraction en vertu de cette loi, la réserve vaut aussi jusqu'à la fin de l'exécution du nouveau jugement.
Art. 27a cbis. Prononcé de la mesure réservée
1L'autorité d'exécution requiert une mesure prévue aux art. 59 à 61 ou 64, al. 1 CP auprès du juge du domicile du condamné en temps utile, avant la fin de la privation de liberté :
a. si une telle mesure a été réservée en vertu de l'art. 25a ;
b. s'il est sérieusement à craindre qu'à la fin de la privation de liberté, le condamné commette à nouveau un crime au sens de l'art. 25a, al. 1, let. a ;
c. si les conditions d'une mesure de protection de l'adulte en vertu du droit civil appropriée ne sont pas réunies, et
d. si la personne concernée est majeure.
2L'autorité d'exécution appuie sa requête :
a. sur le rapport de la direction de l'établissement chargé de l'exécution ;
b. sur l'expertise dressée par un expert indépendant au sens de l'art. 56, al. 3 et 4, CP ;
c. sur l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d, al. 2, CP, et
d. sur l'audition de la personne concernée.
3Le tribunal pour adultes prend sa décision en vertu des dispositions du CP. La procédure est régie par les art. 364 et 365 CPP8. L'exécution des mesures obéit aux dispositions du CP.