Rapport sur les résultats
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 45 pages
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Plusieurs participants demandent des précisions et adaptations :
- Après l’obtention d’expertises et du rapport de l’établissement d’exécution, ainsi que l’audition de la personne, l’autorité d’exécution devrait clarifier la « non-compétence » de l’autorité de droit civil de manière juridiquement valable avant de pouvoir
demander au tribunal pour adultes de prononcer une mesure réservée. Il conviendrait d’examiner si la procédure pour ordonner une mesure réservée au sens du droit pénal des mineurs devrait entrer dans le domaine de compétence du tribunal pour adultes sans exiger la condition préalable d’une procédure concernant la non-
compétence de l’autorité de droit civil. La possibilité que les procureurs des mineurs ou les juges des mineurs ont de demander à l’APEA des mesures de droit civil n’en serait pas affectée (cf. prises de position analogues relatives à la subsidiarité à l’art. 19, al. 2, AP-DPMin)331.
- L’autorité d’exécution ne devrait pas limiter sa demande à l’évaluation d’un
spécialiste du domaine des adultes. C’est précisément parce que le délit a été
commis à un jeune âge qu’il faudrait impérativement faire appel à un expert de la psychologie ou psychiatrie (légale ou forensique) de l'enfant et de l'adolescent332.
- En outre, il est souligné que la commission devrait être composée de personnes compétentes pour évaluer des mineurs passibles de sanctions (juges des mineurs, psychiatres pour adolescents, personnes intervenant dans l’exécution des peines infligées aux mineurs)333.
- Il conviendrait de clarifier si le tribunal pour adultes peut combiner une mesure du CP avec une expulsion non obligatoire au sens de l’art. 66abisCP334.
- La terminologie devrait être uniformisée concernant certaines expressions
(«Erwachsenengericht»/«Gericht» et «eine stationäre Massnahme nach StGB»/»eine solche Massnahme») et coordonnée avec celle de l’art 19c AP-DPMin335.
- Des modifications rédactionnelles seraient à prévoir dans la version française du texte336. À l’al. 1, il conviendrait d’utiliser « le tribunal pour adultes du domicile de la personne concernée », comme dans les autres dispositions, à la place de « le juge du domicile du condamné ». À l’al. 1, let. c, l’adjectif « approprié » est inutile et
devrait être supprimé.
331 CCSPC, SSDPM.
332 FSP.
333 GE, Uni-NE.
334 BE.
335 BS.
336 GE.