Rapport sur les résultats

Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 45 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 41Fedlex · Rapport sur les résultats

d’exécution295. Cette disposition devrait également faire ressortir, dans le sens des commentaires du rapport explicatif et lorsque le pronostic de récidive n’est pas négatif, que la libération conditionnelle de la privation de liberté faisant suite au placement dans un établissement fermé est possible alors même qu’une mesure du CP a été réservée296.

- La disposition devrait mentionner, dans le sens du rapport explicatif, la possibilité d’ordonner des mesures consécutives lorsqu’une mesure plus clémente a été

prononcée sur la base de l’art. 18 DPMin297.

- L’art. 19c devrait être formulé comme une disposition potestative car il s’agit d’un dernier recours et que les mesures de droit civil sont prioritaires298.

- Une mesure du CP ne devrait pas être ordonnée si le placement dans un

établissement fermé est levé par manque de places. Le jeune adulte ne devrait pas être puni parce qu’un canton ne joue pas son rôle consistant à créer suffisamment de places. Il conviendrait, comme à l’art. 19, d’inscrire dans la loi le motif de l’absence d’effet éducatif ou thérapeutique pour mettre fin aux mesures299. En revanche, un autre participant salue expressément le fait d’ordonner une mesure du CP suite à la levée d’un placement en milieu fermé en raison d’une absence d’effet ou d’un

manque de places300.

- La terminologie devrait être uniformisée concernant certaines expressions

(«Erwachsenengericht»/«Gericht» et «eine stationäre Massnahme nach StGB»/«eine solche Massnahme») et coordonnée avec celle de l’art 27a AP-DPMin301.

9.2. Al. 2

Un participant critique l’audition de la commission302. Elle n'est pas pertinente, selon lui, car il ne s’agit pas d’un instrument créé pour la prise de décision des tribunaux. En outre, cela entraînerait un gonflement du processus décisionnel et une surcharge du système,

respectivement des possibilités de la commission.

Plusieurs participants demandent des précisions et adaptations.

- Les mesures du CP seraient ordonnées par le tribunal pour adultes. Il apparaît donc inapproprié que l’autorité d’exécution pour mineurs et non le tribunal pour adultes doive apporter les éléments de preuve. Du reste, cette règle soulèverait la question du droit de procédure à appliquer par l’autorité d’exécution pour mineurs (p. ex. en relation avec la défense nécessaire ; cf. ch. 9.4)303.

- Il conviendrait de préciser dans le texte de loi, dans le sens du rapport explicatif, que le rapport de la direction de l’établissement chargé de l’exécution mentionné à l’al. 2, let. a, est le document principal304.

- C’est précisément parce que l'infraction a été commise à un jeune âge que l’autorité d’exécution ne devrait pas limiter sa demande à l’évaluation d’un spécialiste du domaine des adultes, comme proposé à l’al. 2, let. b, mais qu’il devrait

impérativement faire appel à un expert de la psychologie ou psychiatrie (légale ou forensique) de l'enfant et de l'adolescent pour s’assurer que les aspects du

295 GE.

296 GE.

297 VS.

298 ZH.

299 ZH.

300 AG.

301 BS.

302 SSDP.

303 Uni-GE.

304 GE.