Rapport sur les résultats

Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 45 pages

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important pour les infractions sexuelles mais que celles-ci ne peuvent être punies d’une peine minimale de trois ans et que l’art. 25, al. 2, DPMin ne s'appliquerait donc qu’en cas de cruauté particulière.

10.5. Réserve

Un participant fait remarquer qu’une peine privative de liberté de trois ans semble très élevée et particulièrement rare en droit pénal des mineurs (peine maximale de quatre ans), surtout lorsque la responsabilité est compromise. Dans ce contexte, la disposition de l’al. 2 est encore plus problématique : dans la pratique, un jeune susceptible de faire l’objet de

mesures selon les règles du droit pénal des mineurs serait rarement sanctionné en

application de l’art. 25a AP-DPMin. Toutefois, en soi, l'applicabilité au cas par cas est

pertinente323.

Un participant fait remarquer que les principes de l’art. 64, al. 1, CP doivent s'appliquer au vu du caractère sécuritaire de la mesure au sens de l’art. 59, al. 3, CP. Il conviendrait donc de demander une dangerosité qualifiée, c’est-à-dire qu'il est « hautement probable que l'auteur commette à nouveau l'un de ces crimes ». Un tel pronostic ne peut pas être établi avec fiabilité pour les jeunes délinquants324.

11. Art. 27a (Prononcé de la mesure réservée)

La disposition est expressément rejetée par 2 participants325. L’état actuel de la recherche ne permet pas d’établir comment on pourrait obtenir avec fiabilité le pronostic d’une dangerosité qualifiée d’un délinquant mineur, c’est-à-dire qu'il est « hautement probable que l'auteur commette à nouveau l'un de ces crimes », qui serait nécessaire pour un internement (et pour une mesure au sens de l’art. 59, al. 3, CP)326.

La thérapie et la mise en sécurité de délinquants mineurs sont aujourd’hui possibles jusqu’à leurs 25 ans dans le cadre d’un placement dans un établissement fermé relevant du droit pénal des mineurs. Dans la mesure où aucun résultat thérapeutique n’a été obtenu au fil des ans, il apparaît douteux qu’une thérapie au sens de l’art. 59 CP porte ses fruits327. La

possibilité d’un internement ultérieur est rejetée. Il conviendrait d’examiner si la sécurité nécessaire ne devrait pas être recherchée en ordonnant une mesure de protection des adultes relevant du droit civil328.

Par ailleurs, cela fait également ressortir la « problématique de la réserve », à savoir qu’une réserve serait généralement émise dans les cas de délinquance très graves car la

dangerosité ne devrait pas être constatée dans une expertise à ce stade et que l’autorité ne risquerait pas qu’on lui reproche de n’avoir rien fait. La réserve agirait alors comme un précédent pour le tribunal qui devrait statuer définitivement sur la mesure329.

Enfin, les problèmes d’exécution existants et à prévoir sont également évoqués concernant cette disposition330.

323 BS.

324 Uni-LU.

325 EFCAP-CH, Uni-LU.

326 Uni-LU avec un développement détaillé, dans le même sens EFCAP-CH.

327 SH, Uni-LU.

328 SH.

329 Uni-LU.

330 CCSPC, SSDPM, Uni-LU.