Rapport sur les résultats

Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 45 pages

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développement psychologique et psychiatrique sont pris en compte et intégrés dans l’évaluation305.

- Il est par ailleurs souligné que la commission devrait être composée de personnes compétentes pour évaluer des mineurs passibles de sanctions (juges des mineurs, psychiatres pour adolescents, personnes intervenant dans l’exécution des peines infligées aux mineurs)306.

9.3. Al. 3

Un participant approuve expressément le règlement du droit de procédure applicable et la levée d’un placement dans un établissement fermé par le tribunal307.

7 participants demandent qu’en cas de solde de peine, l’autorité d’exécution ne doive pas d’abord attendre la décision de l’autorité de jugement au sens de l’art. 32, al. 3, DPMin avant de pouvoir requérir auprès du tribunal le prononcé d’une mesure du CP sur la base de l’art. 19c308. Comme au sens de l’art. 19c, al. 3, le tribunal pour adultes devrait pouvoir statuer, dans une telle situation, à la fois sur la levée du placement en cours dans un

établissement fermé et sur l’obligation d’exécuter le solde de la peine (cf. remarques à propos de l’art. 19, al. 1ter).

2 participants demandent qu’il soit précisé que la compétence pour l’exécution des mesures du CP ne reviendra plus au Ministère public des mineurs mais à l’autorité d’exécution pour adultes309, y compris dans le cas où les juges des mineurs ordonnent une mesure du CP sur la base de l’art. 3 DPMin. Il conviendrait d’adapter l’art. 42, al. 1, PPMin, qui prévoit que l’exécution des peines et des mesures de protection relève de la compétence de l’autorité d’instruction310.

Il est signalé que les nouvelles dispositions entraîneraient des problèmes d’exécution en raison du nombre croissant des mesures ordonnées et du manque de places311. Il arrive régulièrement, lorsque l’exécution pose des problèmes importants, que des jeunes doivent être « mis à la disposition » de l’autorité assurant le placement et mis en prison pour planifier la poursuite de la mesure de protection institutionnelle. Le « maintien » dans une prison de jeunes délinquants dans l’attente d’une expertise, de la décision de la commission, de

l’examen de mesures de protection de l’adulte et enfin de la décision d’ordonner des

mesures institutionnelles du CP ne saurait être conforme aux objectifs et à l’orientation du droit pénal des mineurs312. Le Ministère public des mineurs en tant qu’autorité d’exécution, devrait à partir du premier jour de l’exécution ordonnée par le tribunal pour mineurs (avec réserve) assurer la préparation concrète en vue de la demande à adresser au tribunal pour adultes, obtenir l’expertise, ainsi que collecter et traiter les éventuels éléments négatifs. Il existe ici un risque de s’éloigner de l’objectif principal, à savoir contribuer par les mesures de protection ordonnées à une fin fructueuse des mesures concernant des mineurs condamnés.

Les autorités d’exécution pour mineurs devraient impliquer les autorités d’exécution pour adultes rapidement en vue de la demande de prononcé de mesures ultérieures pour adultes, afin que l’exécution des sanctions puisse être poursuivie ou transférée avec le moins de

305 FSP.

306 GE, Uni-NE.

307 SSDP.

308 BL, GL, GR, SG, UR, ZG, CPS.

309 BE, VS.

310 VS.

311 GE, VD, VS.

312 SO, CCSPC, SSDPM, dans le même sens Uni-LU.