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Consultation 2020/11: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 6 pages
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[Ordonnance sur l’assurance-maladie] RO
Art. 37e, al. 1
1 La Commission fédérale des médicaments conseille l’OFSP pour l’établissement de la liste des spécialités prévue par l’art. 34. Elle conseille le DFI dans l’élaboration des dispositions relevant de son domaine qui doivent être édictées en application des art. 36, al. 1, 75, 77l et 104a, al. 4.
Art. 37f, al. 1
1 La Commission fédérale des analyses, moyens et appareils conseille le DFI pour l’établissement de la liste des analyses prévue par l’art. 34, dans l’évaluation et la détermination du montant du remboursement des moyens et appareils visés à l’art. 33, let. e, ainsi que dans l’élaboration des dispositions relevant de son domaine à édicter en application des art. 36, al. 1, 75, 77l et 104a, al. 4.
Art. 45a, let. e, 51, let. e, 52, let. e, 52a, let. e, 52b, let. e, 52c, let. e, et 53, let. c
Abrogés
Art. 77 Principes du développement de la qualité
1 Le Conseil fédéral, la Commission fédérale pour la qualité, les fournisseurs de prestations et leurs fédérations ainsi que les fédérations des assureurs contribuent au développement de la qualité dans le cadre de leurs compétences. Pour garantir et promouvoir la qualité des prestations, ils définissent des exigences minimales et des objectifs à atteindre.
2 Au moyen d’un processus itératif, ils veillent à l’assurance et à l’amélioration constante de la qualité des prestations sous l’angle de l’efficacité, de la sécurité, de l’orientation patients, de l’exécution en temps opportun, de l’efficience, de l’égalité des chances et des soins coordonnés.
3 Ils disposent d’un système de gestion de la qualité approprié permettant d’établir les besoins concernant les objectifs, de prendre des décisions fondées sur des données pour les mesures d’amélioration et de vérifier le respect et les effets des mesures de qualité. Les résultats ainsi obtenus sont utilisés comme nouvelles exigences minimales de qualité.
Art. 77a Conventions de qualité
1 Les fédérations des fournisseurs de prestations et les fédérations des assureurs (partenaires contractuels) contrôlent les exigences établies dans les conventions de qualité sous l’angle des objectifs fixés par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 58 LAMal ainsi que les recommandations formulées par la Commission fédérale pour la qualité conformément à l’art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal, et adaptent régulièrement les conventions de qualité à ces prescriptions et à ces recommandations.