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Consultation 2020/11: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 6 pages

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[Ordonnance sur l’assurance-maladie] RO

2 Les partenaires contractuels publient les conventions de qualité de manière à ce qu’elles puissent être consultées en tout temps par les fournisseurs de prestations, les assureurs et les assurés.

Art. 77b Commission fédérale pour la qualité

1 Le Conseil fédéral nomme la présidence et les autres membres de la Commission fédérale pour la qualité.

2 La commission est composée de quinze membres. Y sont représentés:

a. les fournisseurs de prestations, par quatre personnes, dont une représentant le corps médical et une, les hôpitaux;

b. les cantons, par deux personnes;

c. les assureurs, par deux personnes;

d. les assurés et les organisations de patients, par deux personnes;

e. les experts scientifiques, par cinq personnes.

3 Les membres de la commission disposent de connaissances poussées en matière de gestion de la qualité, d’une très bonne connaissance du système suisse de santé et d’assurances sociales, ainsi que d’une grande compétence spécialisée en matière de qualité de la fourniture des prestations.

4 Le secrétariat dépend de la présidence de la Commission fédérale pour la qualité sur le plan professionnel et de l’OFSP sur le plan administratif.

Art. 77c Données des cantons, des fournisseurs de prestations et des assureurs 1 Les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs transmettent les données de manière exacte et complète, dans les délais impartis et à leurs frais.

2 Ils transmettent les données par voie électronique sous forme chiffrée.

3 Si le tiers concerné constate des défauts dans la fourniture des données, il fixe au canton, au fournisseur de prestations ou à l’assureur un délai supplémentaire pour communiquer des données correctes et complètes, et en informe la Commission fédérale pour la qualité.

Art. 77d Conservation, suppression et destruction des données

1 L’art. 31a s’applique par analogie à la conservation, à la suppression et à la destruction de données par les tiers mandatés.

2 Les tiers mandatés informent les fournisseurs de données en vertu de l’art. 77d, al. 1 et la Commission fédérale pour la qualité lorsqu’ils procèdent à la suppression ou à la destruction des données fournies.