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Consultation 2020/11: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 6 pages
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[Ordonnance sur l’assurance-maladie] RO
Art. 77g Liste des priorités pour les indemnités et les aides financières
1 Dès qu’il apparaît que les fonds à disposition ne permettront pas de satisfaire toutes les demandes présentées, le DFI établit une liste des priorités sur mandat de la Commission fédérale pour la qualité.
2 Le cas échéant, le DFI évalue régulièrement la liste des priorités.
Art. 77h Calcul des parts de financement des cantons et des assureurs
1 La population résidente visée à l’art. 58f, al. 4, LAMal est déterminée sur la base des chiffres du dernier relevé de la Statistique de la population de l’Office fédéral de la statistique concernant la population résidante moyenne.
2Le nombre d’assurés au sens de l’art. 58f, al. 5, LAMal est calculé sur la base de l’effectif d’assurés au 1erjanvier de l’année civile pour laquelle la contribution est perçue.
3 L’OFSP calcule les parts de financement des cantons et des assureurs.
Art. 77i Perception des contributions
1 L’OFSP demande aux cantons et aux assureurs le paiement de leur contribution pour le 30 avril de l’année de contribution.
2 Les assureurs et les cantons qui ne versent pas leur contribution dans les délais sont débiteurs d’intérêts moratoires de 5 % par an.
Art. 77j Décompte
L’OFSP établit le décompte des contributions respectives de la Confédération, des cantons et des assureurs pour le 31 mars de l’année civile qui suit l’année de contribution. Si le décompte présente un solde excédentaire ou déficitaire, le montant correspondant est reporté, pour chaque canton ou assureur concerné, sur l’année de contribution suivante.
Art. 77k Amendes et sanctions
1 Les fonds issus des amendes et sanctions prononcées par les tribunaux arbitraux cantonaux pour non-respect des mesures visées aux art. 58a et 58h LAMal servent à financer les coûts visés à l’art. 58f, al. 1, LAMal.
2 Le tribunal arbitral cantonal transmet les fonds issus des amendes et sanctions à l’OFSP au 1erjanvier de l’année suivante.
Art. 77l Garantie de la qualité
Le DFI désigne, après avoir consulté la commission compétente, les mesures
prévues à l’art. 58h, al. 1, LAMal.