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Consultation 2020/14: Révision de la loi sur l'énergie (mesures à partir de 2023) · 8 pages
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a. l’installation ou la centrale contribue de manière essentielle à atteindre des objectifs de développement;
Art. 15, al. 4
4 Le présent article s’applique également lorsque le producteur bénéficie d’une contribution d’investissement au sens du chapitre 5. Il ne s’applique pas tant que le producteur participe au système de rétribution de l’injection (art. 19).
Art. 16, al. 2
2 L’al. 1 s’applique aussi aux exploitants d’installation qui participent au système de rétribution de l’injection (art. 19) et à ceux qui bénéficient d’une contribution d’investissement au sens du chapitre 5.
Art. 19, al. 6
6 Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l’al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l’exploitant peut choisir entre la rétribution de l’injection et la rétribution unique.
Titre précédant l’art. 24
Chapitre 5 Contribution d’investissement pour les installations photovoltaïques, les installations hydroélectriques, les installations de biomasse, les installations éoliennes et les installations géothermiques
Art. 24 Principe
Une contribution d’investissement peut être sollicitée pour les installations de production d’électricité issue d’énergies renouvelables sur la base des dispositions du présent chapitre, pour autant que les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).
Art. 25 Contribution d’investissement allouée pour les installations
photovoltaïques
1 Une contribution d’investissement (rétribution unique) peut être sollicitée pour les nouvelles installations photovoltaïques et les installations photovoltaïques notablement agrandies.
2 La rétribution unique se monte à 30 % au plus des coûts d’investissement des installations de référence au moment de leur mise en exploitation.
3 Pour les installations qui injectent toute l’électricité produite, la rétribution unique peut, en dérogation à l’al. 2, atteindre 60 % des coûts d’investissement des installations de référence au moment de leur mise en exploitation.