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Consultation 2020/14: Révision de la loi sur l'énergie (mesures à partir de 2023) · 8 pages
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réalisation d’installations géothermiques pour la production d’électricité. Le montant de ces garanties se monte à 60 % au plus des coûts d’investissement imputables.
2 Un projet géothermique ne peut pas bénéficier à la fois de la garantie visée à l’al. 1 et de la contribution visée à l’art. 27b, al. 1.
3 Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier les coûts d’investissement imputables, ainsi que la procédure.
Art. 35, al. 2, let. d et g
2 Le supplément permet de financer:
d. les contributions d’investissement visées au chap. 5;
g. les pertes liées aux garanties pour la géothermie visées à l’art. 33;
Art. 36 Limitation du soutien selon les affectations et liste d’attente
1 L’allocation des ressources entre les diverses affectations est soumise à:
a. un maximum de 0,1 ct./kWh:
1. pour les appels d’offres publics,
2. pour les contributions d’investissement et les garanties pour la géothermie,
3. pour les indemnisations visées à l’art. 34;
b. un maximum de 0,2 ct./kWh pour les contributions d’investissement au sens de l’art. 26, al. 1, destinées aux installations hydroélectriques d’une puissance supérieure à 10 MW.
2 Pour les installations hydroélectriques visées à l’art. 26, al. 7, il est possible d’utiliser à tout moment les moyens financiers à disposition visés à l’al. 1, let. b, pour toute la durée de la mesure d’encouragement.
3 L’OFEN définit chaque année les ressources allouées aux installations photovoltaïques (contingent du photovoltaïque). Il peut aussi définir des contingents pour les autres technologies. Il vise un développement continu et tient compte de l’évolution des coûts.
4 Le Conseil fédéral règle les conséquences des limitations prévues dans le présent article. Il peut prévoir des listes d’attente pour les contributions d’investissement visées au chap. 5. Pour réduire ces listes d’attente, il peut retenir d’autres critères que la date de la demande.
Art. 38, al. 1, let. b, ch. 1, 2 et 4
1 Aucun nouvel engagement n’est pris à partir du 1er janvier:
b. de l’année 2036 pour:
1. les rétributions uniques visées aux art. 25 et 25a,
2. les contributions d’investissement visées aux art. 26 à 27b,
4. les garanties pour la géothermie visées à l’art. 33.