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Consultation 2020/14: Révision de la loi sur l'énergie (mesures à partir de 2023) · 8 pages

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Art. 44, al. 1

1 Afin de réduire la consommation énergétique, le Conseil fédéral édicte pour les installations, véhicules et appareils fabriqués en série, y compris leurs pièces également fabriquées en série, qui sont mis en circulation en Suisse, des dispositions sur:

a. des indications uniformes et comparables concernant la consommation énergétique spécifique, l’efficacité énergétique, les émissions et les propriétés qui ont une incidence sur la consommation énergétique dans le cadre de l’utilisation et de l’ensemble du cycle de vie;

b. la procédure d’expertise énergétique;

c. les exigences relatives à la mise en circulation;

d. des indications d’économies ou de dépenses supplémentaires concernant les coûts financiers, la consommation et les émissions, en comparaison avec d’autres installations, véhicules et appareils, y compris leurs pièces fabriquées en série.

Art. 55, al. 1 et 3

1 L’OFEN analyse périodiquement dans quelle mesure les mesures visées dans la présente loi ont contribué à la réalisation des objectifs fixés à l’art. 2 et des valeurs indicatives fixées à l’art. 3, et il effectue un suivi détaillé en collaboration avec le Secrétariat d’Etat à l’économie et avec d’autres services fédéraux.

3Le Conseil fédéral évalue tous les cinq ans l’impact et l’efficacité des mesures prévues dans la présente loi et fait rapport à l’Assemblée fédérale sur les résultats obtenus et sur le degré de réalisation des objectifs fixés à l’art. 2 et des valeurs indicatives fixées à l’art. 3. S’il apparaît que ces valeurs ne pourront pas être atteintes, il propose les mesures supplémentaires qu’il estime nécessaires.

Art. 70, al. 1, let. b

1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

b. fournit des renseignements erronés ou incomplets dans le cadre du système de rétribution de l’injection (art. 19) ou des contributions d’investissement visées au chap. 5;

Art. 73, al. 1 et 2

Abrogés

Art. 75a Disposition transitoire relative à la modification du …

1 Lorsque l’exploitant d’une installation a reçu, avant l’entrée en vigueur de la modification du …, une décision de garantie de principe lui confirmant l’octroi d’une rétribution unique, pour les installations photovoltaïques, ou d’une contribution d’investissement, pour les installations hydroélectriques ou les installations de biomasse,