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Consultation 2020/14: Révision de la loi sur l'énergie (mesures à partir de 2023) · 8 pages

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5 Les limites inférieures visées à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux installations d’exploitation accessoire.

6 Le Conseil fédéral peut exempter d’autres installations hydroélectriques de la limite inférieure visée à l’al. 1, pour autant:

a. qu’elles soient implantées sur des cours d’eau déjà exploités, et

b. qu’il n’en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d’eau naturels ou présentant un intérêt écologique.

7 Le DETEC désigne les installations qui, en raison de leur importance pour la réalisation des objectifs visés à l’art. 2, al. 2, sont traitées en priorité pour l’octroi de la contribution visée à l’al. 1, let. a et b.

Art. 27 Contribution d’investissement allouée pour les installations de

biomasse

1 Une contribution d’investissement peut être sollicitée pour les nouvelles installations de biomasse et les installations de biomasse notablement agrandies ou rénovées.

2 Cette contribution se monte à 60 % au plus des coûts d’investissement imputables.

3 Aucune contribution d’investissement ne peut être sollicitée:

a. pour les installations de combustion des déchets urbains (usines d’incinération des ordures ménagères);

b. pour les installations d’incinération des boues, les installations au gaz d’épuration et les installations au gaz de décharge;

c. pour les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.

Art. 27a Contribution d’investissement allouée pour les installations

éoliennes

1 Une contribution d’investissement peut être sollicitée pour les nouvelles installations éoliennes disposées à proximité les unes des autres sur un site commun (parc éolien) si le parc éolien présente une puissance d’au moins 10 MW.

2 Cette contribution se monte à 60 % au plus des coûts d’investissement imputables.

3 Une contribution peut être sollicitée pour les mesures du vent. Cette contribution se monte à 40 % au plus des coûts de mesure du vent imputables et sera déduite d’une éventuelle contribution au sens de l’al. 1.

4 Une contribution d’investissement peut être sollicitée, en dérogation à l’al. 1, pour des installations éoliennes isolées si le canton d’implantation prévoit la construction de telles installations.

Art. 27b Contributions d’investissement allouées pour les installations

géothermiques

1 Une contribution d’investissement peut être sollicitée: