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Consultation 2020/14: Révision de la loi sur l'énergie (mesures à partir de 2023) · 8 pages
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a. pour la prospection de ressources géothermiques;
b. pour la mise en valeur de ressources géothermiques;
c. pour les nouvelles installations géothermiques.
2 Chaque contribution se monte à 60 % au plus des coûts d’investissement imputables.
3 Une contribution peut être sollicitée pour les études de projet de nouvelles installations géothermiques. Cette contribution se monte à 40 % au plus des coûts d’étude de projet imputables et sera déduite d’une éventuelle contribution au sens de l’al. 1, let. c. Art. 28, al. 1 et 2
1 Quiconque veut solliciter une contribution d’investissement au sens du présent chapitre n’est autorisé à commencer les travaux de construction, d’agrandissement ou de rénovation qu’après que l’OFEN en a garanti l’octroi. L’OFEN peut autoriser le début anticipé des travaux.
2 Quiconque commence des travaux de construction, d’agrandissement ou de rénovation d’une installation sans garantie ou sans qu’un début anticipé des travaux ait été autorisé, ne reçoit aucune contribution d’investissement au sens du présent chapitre.
Art. 29, titre, al. 1, phrase introductive, al. 2 et 3, let. h à k
Modalités
1Le Conseil fédéral fixe les modalités des contributions d’investissement visées dans le présent chapitre, notamment:
2 Abrogé
3 Le Conseil fédéral peut en outre prévoir, notamment:
h. des catégories différentes dans le cadre de chaque technologie;
i. des taux selon le principe des installations de référence pour les contributions d’investissement visées aux art. 26 à 27b pour certaines classes de puissance;
j. l’abaissement de la limite supérieure visée à l’art. 26, al. 1, let. c;
k. l’obligation pour les responsables de projet qui obtiennent une contribution d’investissement au sens du présent chapitre de mettre les données et les informations d’intérêt public à la disposition de la Confédération.
Art. 30, al. 4, let. e
4 Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier:
e. la délimitation par rapport à la contribution d’investissement pour les agrandissements notables (art. 26, al. 1, let. b);
Art. 33 Garanties pour la géothermie
1 Des garanties peuvent être fournies pour couvrir les investissements consentis dans le cadre de la prospection et de la mise en valeur de ressources géothermiques et de la