Projet
Consultation 2020/14: Révision de la loi sur l'énergie (mesures à partir de 2023) · 8 pages
Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet
Art. 25a Mises aux enchères pour la rétribution unique
1 Pour les nouvelles installations photovoltaïques à partir d’une certaine puissance, le Conseil fédéral peut prévoir que le montant de la rétribution unique soit fixé par mise aux enchères.
2 Pour les installations qui injectent toute l’électricité produite et pour les installations qui font usage de la consommation propre au sens de l’art. 16, il peut prévoir des mises aux enchères séparées assorties de conditions différentes.
3 Le taux de rétribution par kilowatt de puissance est le principal critère d’adjudication. Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres critères.
4 Le Conseil fédéral peut prévoir que soit déposée une sûreté allant jusqu’à 10 % du montant de la rétribution unique prévu pour la totalité de la quantité d’électricité offerte.
5 Il peut prévoir des sanctions allant jusqu’à 10 % du montant de la rétribution unique prévu pour la totalité de la quantité d’électricité offerte, en particulier pour les cas où le projet:
a. n’est pas réalisé dans le délai imparti;
b. n’atteint pas ou n’atteint que partiellement les objectifs garantis;
c. ne présente pas ou ne présente que partiellement les qualités garanties dans l’offre.
Art. 26 Contribution d’investissement allouée pour les installations
hydroélectriques
1 Une contribution d’investissement peut être sollicitée:
a. pour les nouvelles installations hydroélectriques d’une puissance d’au moins 1 MW;
b. pour les agrandissements notables d’installations qui présentent une puissance d’au moins 300 kW après l’agrandissement, et
c. pour les rénovations notables d’installations d’une puissance d’au moins 300 kW et de 5 MW au plus.
2 La part de pompage-turbinage d’une installation ne donne aucun droit à une contribution d’investissement.
3 Pour les installations d’une puissance allant jusqu’à 10 MW, la contribution d’investissement visée à l’al. 1, let. a et b, se monte à 60 % au plus des coûts d’investissement imputables; pour les installations d’une puissance supérieure à 10 MW et pour les rénovations visées à l’al. 1, let. c, elle se monte à 40 % au plus des coûts d’investissement imputables.
4 Une contribution peut être sollicitée pour les études de projet relatives à de nouvelles installations hydroélectriques ou à des installations hydroélectriques notablement agrandies répondant aux exigences de l’al. 1, let. a et b, et 2. Cette contribution se monte à 40 % au plus des coûts d’étude de projet imputables et sera déduite d’une éventuelle contribution au sens de l’al. 1.