Rapport explicatif

Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 76 pages

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Rapport explicatif relatif à la loi fédérale sur l'impôt anticipé

 Maintien du système en vigueur pour la distribution et la thésaurisation (assujet-

tissement à l’impôt anticipé limité aux revenus d’intérêts opérés dans des PCC suisses): le maintien du système en vigueur correspond au modèle proposé par la CBD (ch. 1.2.3). Ce modèle ne garantirait toutefois pas l’égalité de traitement des placements directs et indirects. En raison de la non-déduction de l’impôt anticipé, les PCC étrangers continueraient à être parfois plus attrayants que les PCC suisses. Le désavantage concurrentiel subi par les PCC suisses subsisterait donc. De plus, pour les PCC étrangers qui génèrent des rendements d’intérêts en Suisse et qui seront désormais exonérés de l’impôt anticipé, cette solution se traduirait par une diminution des recettes. Enfin, sous le droit en vigueur, le remboursement de l’impôt anticipé se heurte régulièrement à des obstacles pratiques.

Pas de prélèvement de l’impôt anticipé sur les rendements d’intérêts de PCC: cela

permettrait aux investisseurs d’éviter l’impôt anticipé en réalisant les revenus d’intérêts non pas directement, mais par l’intermédiaire des PCC. Outre qu’il en résulterait une inégalité de traitement entre les placements indirects et directs, cette solution fausserait les décisions de placement et serait contraire au renforcement visé de la fonction de garantie de l’impôt anticipé. Par rapport à la situation actuelle, la fonction de garantie présenterait même une nouvelle lacune en relation avec les PCC suisses, puisque ceux-ci sont aujourd’hui assujettis à la déduction de l’impôt anticipé. De plus, si l’agent payeur est situé en Suisse, même l’EAR ne permettrait pas d’assurer la fonction de garantie pour les investisseurs domiciliés en Suisse.

Déclaration en lieu et place du prélèvement de l’impôt sur les rendements d’inté-

rêts de PCC: la déclaration permettrait certes de garantir la perception des impôts sur le revenu et sur la fortune, mais elle n’assurerait pas l’égalité de traitement des placements directs et indirects et continuerait à fausser les décisions de placement. Les placements directs seraient soumis à l’impôt anticipé, tandis que les placements indirects feraient l’objet d’une déclaration. Cela procurerait un avantage de liquidité aux investisseurs fiscalement honnêtes, les incitant à opter pour des placements indirects. De plus, combiner la déduction fiscale et la procédure de déclaration présente également des inconvénients sur le plan administratif.

En ce qui concerne les rendements de participations suisses, le système actuel restera en vigueur sans changements pour les PCC couverts par la LPCC, mais s’appliquera à l’avenir également aux PCC non couverts par la LPCC. La distribution des rendements de PCC suisses ou la thésaurisation seront soumises à l’impôt anticipé, ce qui ne sera pas le cas des PCC étrangers ou des produits structurés.

2.1.4 Versements compensatoires

Outre les éléments de la réforme présentés jusqu’ici, il est prévu d’adopter des règles régissant le traitement des versements compensatoires sous l’angle de l’impôt anticipé. Ces règles disposent explicitement que l’impôt anticipé sera prélevé non seulement sur les rendements originaux, mais également sur le versement répliqué.

En ce qui concerne les rendements d’intérêts, l’exception dont bénéficieront les personnes morales sises en Suisse et les investisseurs étrangers s’appliquera aussi aux versements compensatoires. Toutefois, si de tels versements sont effectués pour des