Rapport explicatif

Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 76 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 25Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif relatif à la loi fédérale sur l'impôt anticipé

Il est prévu d’accorder un droit d’option aux débiteurs domiciliés en Suisse, autrement dit de leur laisser le choix entre le principe du débiteur et celui de l’agent payeur pour l’imposition de leurs rendements d’intérêts. Ceux qui opteront pour le principe du débiteur continueront à verser l’impôt anticipé pour tous les investisseurs, comme ils le font aujourd’hui. Les PME et les PCC suisses pourront ainsi s’épargner les obligations supplémentaires découlant du nouvel impôt anticipé. Si, dans leur rôle d’émetteurs, les PME ont également affaire à des personnes morales sises en Suisse ou à des investisseurs étrangers, elles pourront cependant aussi bénéficier des avantages du nouvel impôt et le régler selon le principe de l’agent payeur. Il en va de même pour les PCC suisses.

La procédure actuelle pourra en principe être maintenue pour le nouvel impôt anticipé.

2.1.2 Suppression du droit de timbre de négociation sur les obligations suisses

Le droit de timbre de négociation sur les obligations suisses sera supprimé à titre de mesure d’accompagnement des éléments de la réforme de l’impôt anticipé. Cette mesure contribuera à rendre plus attrayant le commerce d’obligations en Suisse en soutenant l’effet positif sur le marché des capitaux de tiers.

2.1.3 Placements indirects

Le nouveau système s’appliquera à tous les revenus d’intérêts. Pour des raisons d’égalité de traitement ainsi que pour assurer la fonction de garantie, le projet prévoit par conséquent que l’impôt anticipé s’appliquera non seulement aux revenus d’intérêts opérés dans des PCC au sens de la LPCC, mais également aux autres formes de placements collectifs suisses et étrangers.

Les placements directs dans des titres portant intérêts et les placements indirects opérés dans des PCC ou des produits structurés devront être traités de manière équivalente, afin d’éviter les distorsions du marché et de réduire le risque de soustraction d’impôt.

Si les rendements d’intérêts sont distribués (ce qui est toujours le cas dans les produits structurés), le nouvel impôt anticipé pourra s’appliquer d’office: l’égalité de traitement des placements directs et indirects sera garantie par le fait que l’impôt ne sera déduit que pour les personnes physiques domiciliées en Suisse. La différenciation des investisseurs nécessaire à cet effet pourra être assurée par les agents payeurs suisses auprès desquels les titres concernés sont en dépôt. La fonction de garantie de l’impôt anticipé sera ainsi étendue, car elle couvrira aussi les rendements d’intérêts en relation avec un PCC étranger, un PCC suisse non couvert par la LPCC ou un produit structuré. En pratique, cela nécessitera une comptabilisation séparée par le PCC ou par l’émetteur du produit structuré, afin que l’agent payeur puisse déterminer s’il s’agit de revenus d’intérêts ou non.

Le droit en vigueur connaît déjà une comptabilisation séparée, notamment pour les gains en capital. En effet, les gains en capital réalisés sur la fortune privée ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. Si le PCC suisse les comptabilise séparément, aucun