Rapport explicatif
Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 76 pages
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Rapport explicatif relatif à la loi fédérale sur l'impôt anticipé
impôt anticipé n’est prélevé; à défaut de comptabilisation séparée, il l’est, parce qu’il n’est pas possible d’identifier les gains. Ce système peut être étendu aux gains en capital réalisés dans des PCC suisses et étrangers non couverts par la LPCC ou dans des produits structurés suisses et étrangers.
Il est prévu d’instaurer une comptabilisation séparée similaire pour les rendements d’intérêts provenant de PCC et de produits structurés suisses et étrangers. À l’avenir, les PCC ou les émetteurs des produits structurés comptabiliseront donc séparément les rendements d’intérêts si des personnes physiques domiciliées en Suisse figurent parmi les investisseurs. Cette manière de procéder permettra d’exonérer de l’impôt anticipé tous les rendements de participations, à l’exception des rendements de participations suisses. La comptabilisation séparée des rendements d’intérêts n’étant actuellement pas requise, cela se traduira par des charges supplémentaires pour les PCC et les émetteurs. À défaut de comptabilisation séparée, l’impôt anticipé pour les personnes physiques domiciliées en Suisse devra être prélevé sur la totalité du rendement, par analogie avec la réglementation s’appliquant aux gains en capital. Du point de vue de la fonction de garantie de l’impôt anticipé, il est indispensable d’appliquer cette réglementation afin de couvrir tous les rendements d’intérêts. Il en découle toutefois que des rendements pourront être grevés de l’impôt anticipé alors qu’ils ne le seront pas pour les placements directs. Cela concernera en particulier les rendements de participations étrangères. Ces rendements sont cependant soumis à l’impôt sur le revenu, si bien que l’impôt anticipé sera remboursé en cas de déclaration réglementaire. À l’avenir, les personnes morales sises en Suisse et les investisseurs étrangers seront exonérés de l’impôt anticipé sur les rendements provenant de PCC et de produits structurés, pour autant qu’il ne s’agisse pas des rendements de participations suisses.
L’égalité de traitement entre les placements directs et indirects permettra d’éviter les distorsions du marché et de réduire le risque de soustraction d’impôt, ce qui contribuera à renforcer la place de négoce de fonds.
Une part notable des PCC ne distribuent pas leurs rendements aux investisseurs, mais les retiennent et les réinvestissent (thésaurisation*). Il s’ensuit que la valeur de ces parts de PCC augmente, mais sans qu’il y ait de flux de fonds à destination des investisseurs. Sous le droit en vigueur, pour ce qui est de l’impôt anticipé et de l’impôt sur le revenu, la thésaurisation est traitée de la même manière que la distribution. De l’avis du Conseil fédéral, les PCC à distribution et à thésaurisation doivent être traités de manière équivalente: c’est le seul moyen d’assurer systématiquement l’égalité de traitement entre les placements directs dans des titres portant intérêts et les placements indirects opérés dans des PCC. Dans le même temps, la fonction de garantie de l’impôt anticipé sera renforcée et la discrimination partielle entre PCC suisses et étrangers éliminée.
De plus, les agents payeurs courront des risques de règlement et de responsabilité accrus liés aux PCC à thésaurisation, car ils devront déduire l’impôt anticipé sans qu’il y ait de flux de liquidités. Le Conseil fédéral a donc aussi examiné les autres solutions ci-dessous, susceptibles de se substituer à cette nouveauté. Ces solutions pourraient s’appliquer uniquement aux PCC à thésaurisation ou à tous les PCC. Il serait également envisageable de les appliquer uniquement aux PCC suisses ou également aux PCC étrangers.