Rapport explicatif

Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 76 pages

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Rapport explicatif relatif à la loi fédérale sur l'impôt anticipé

rendements de participations suisses, l’exception ne s’appliquera pas, afin d’assurer l’égalité de traitement avec les rendements originaux. Ce sera l’agent payeur du débiteur du versement compensatoire (autrement dit, en règle générale, de l’emprunteur) qui sera assujetti à l’impôt; à défaut, l’assujetti sera le débiteur lui-même.

Ce système garantit que l’impôt anticipé ne sera pas remboursé plusieurs fois à tort (voir le ch. 1.1.3.4). Il renforce en outre la fonction de garantie de l’impôt anticipé pour les personnes physiques domiciliées en Suisse. Cette proposition tient compte à la fois des souhaits relatifs à la sécurité juridique exprimés par la branche et des intérêts du fisc.

Il arrive régulièrement qu’en vertu du champ d’application des CDI, les versements compensatoires ne soient pas traités comme les rendements originaux. Ils tombent ainsi souvent sous le coup de la disposition supplétive des CDI (autres revenus), ce qui signifie que les investisseurs étrangers ont droit à un remboursement complet.

2.2 Comparaison avec le projet de 2014 du Conseil fédéral

Dans le présent projet, à la différence de celui de 2014, le Conseil fédéral écarte toute nouvelle procédure de déclaration. Dans son projet de 2014, il avait en effet proposé une procédure de déclaration volontaire pour les personnes physiques domiciliées en Suisse. La sous-commission de la CER-N et le groupe d’experts se sont aussi prononcés contre l’introduction d’une nouvelle procédure de déclaration dans le domaine du marché des capitaux de tiers.

En 2014, les banques avaient rejeté le projet mis en consultation principalement en raison de la charge administrative, des coûts et des risques de traitement et de responsabilité, qu’elles jugeaient disproportionnés (ch. 1.1.6). La présente proposition tient compte de plusieurs de ces préoccupations. Le projet prévoit divers éléments présentés en détail dans le commentaire des dispositions (ch. 3).

 Le présent projet se limite aux revenus d’intérêts, alors qu’en 2014 le Conseil

fédéral avait proposé d’inclure en particulier les rendements de participations étrangères. Grâce à cette simplification, le système proposé est moins complexe, notamment en ce qui concerne le règlement.

 Toute responsabilité pénale des agents payeurs en cas de négligence est exclue.

Cette exclusion, qui n’était pas prévue dans le projet de 2014, est un allégement accordé aux agents payeurs.

 Les agents payeurs auront droit à une indemnité pour les coûts de mise en œuvre.

Il s’agit également d’un élément nouveau, qui vise à soutenir la mise en place du nouveau système.

 Autre nouveauté: le Conseil fédéral prévoit que les entreprises pourront choisir

entre l’ancien et le nouvel impôt anticipé, tenant ainsi compte en particulier des intérêts des PME qui ont des investisseurs domiciliés en Suisse.

 Dans le projet de 2014, outre les investisseurs étrangers, seules étaient exonérées

du nouvel impôt anticipé les personnes morales sises en Suisse ayant l’obligation de tenir une comptabilité et de la soumettre à révision. Cela aurait occasionné aux banques un surcroît de travail dû à l’identification des investisseurs. Avec le présent projet, cette identification ne sera pas nécessaire, car le nouvel impôt anticipé