Rapport explicatif

Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 76 pages

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Rapport explicatif relatif à la loi fédérale sur l'impôt anticipé

ne sera prélevé qu’auprès des personnes physiques domiciliées en Suisse. Les banques disposent donc déjà d’une grande partie des informations requises à cet effet.

 Les agents payeurs ne devront verser le nouvel impôt anticipé que trimestrielle-

ment. Cette fréquence permettra de corriger en temps utile les éventuels décomptes erronés. À cela s’ajoute un avantage de liquidité dont pourront bénéficier les banques – dans un autre contexte de taux d’intérêt – durant la période courant entre le prélèvement et le versement du nouvel impôt anticipé.

 Le projet de 2014 prévoyait de soumettre également les intérêts courus* à l’impôt

sur le revenu et à l’impôt anticipé, mais cette proposition avait été largement rejetée lors de la consultation.

Le présent projet prévoit en outre de nouvelles règles relatives aux versements com-

pensatoires.

Enfin, il s’accompagne d’une adaptation concernant les droits de timbre: le négoce des obligations suisses ne sera plus soumis au droit de timbre de négociation.

2.3 Questions liées à l’application

Les modifications proposées dans le domaine de l’impôt anticipé nécessiteront que l’on adapte également des ordonnances21. De plus, aux fins de leur application en pratique, les nouvelles règles devront encore être précisées dans des directives administratives. Par souci de transparence, le Conseil fédéral joint au présent projet les dispositions essentielles qu’il prévoit d’arrêter par voie d’ordonnance (voir l’annexe). Ces dispositions visent à assurer une meilleure compréhension des règles proposées. Comme elles se limitent aux éléments essentiels de l’ordonnance, le tableau présenté en annexe n’est pas exhaustif. Dès que les modifications prévues au niveau de la loi auront été adoptées par le Parlement, une procédure de consultation distincte aura lieu pour l’ensemble des modifications de l’ordonnance. Les participants à la présente procédure de consultation sont libres de donner leur avis sur les modifications de l’ordonnance dès maintenant ou d’attendre la procédure de consultation spécifique.

Outre l’OIA, il sera également nécessaire de modifier l’ordonnance du 15 juin 1998 concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 199622 pour ce qui est de la retenue supplémentaire d’impôt* concernant l’encaissement de dividendes et d’intérêts américains par l’intermédiaire d’agents payeurs suisses. Actuellement, les agents payeurs suisses prélèvent sur les intérêts américains un impôt à la source comparable à l’impôt anticipé. Comme ce dernier, cet impôt à la source est ensuite remboursé aux investisseurs domiciliés en Suisse. Or, étant donné que les rendements d’intérêts étrangers seront soumis au nouvel impôt anticipé, la retenue supplémentaire concernant les intérêts américains sera superflue.

La réforme nécessitera de profondément modifier les systèmes informatiques en particulier des banques, mais également des cantons. Il faudra donc prévoir un délai de

21Est concernée pour l’essentiel l’ordonnance du 19 décembre 1966 sur l’impôt anticipé

(OIA); RS 642.211.

22 RS 672.933.61