Rapport explicatif

Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 76 pages

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Rapport explicatif relatif à la loi fédérale sur l'impôt anticipé

mise en œuvre suffisant. Le moment venu, le DFF consultera les agents payeurs ainsi que la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF) pour fixer la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

On estime actuellement que le Parlement délibérera sur la réforme en 2021 au plus tôt. Compte tenu du délai de mise en œuvre, l’entrée en vigueur ne pourra donc certainement pas intervenir en 2022. La question se pose donc du traitement des rendements des instruments TBTF. Les intérêts de ces instruments bénéficient actuellement d’une exonération de l’impôt anticipé, qui s’applique aux instruments émis jusqu’au 31 décembre 2021. Avec l’entrée en vigueur de la réforme, l’exonération de ces instruments sera obsolète, puisque les intérêts versés aux personnes morales sises en Suisse et aux investisseurs étrangers seront globalement exonérés. Une réglementation sera cependant nécessaire, dans l’intérêt de la stabilité financière, pour les instruments TBTF qui seront émis entre le 1er janvier 2022 et l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Si cette entrée en vigueur n’intervient pas à temps, il faudra prolonger l’exonération actuelle au moins jusqu’à ce qu’elle ait lieu. Ainsi, pour les instruments TBTF émis avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, les intérêts resteront exonérés de l’impôt anticipé jusqu’à la fin la durée résiduelle des instruments concernés.

3 Commentaire des dispositions

3.1 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA)23

Art. 4

L’art. 4 P-LIA constitue le noyau dur de la réforme, en ceci qu’il dispose, en relation avec l’art. 10 P-LIA, de l’introduction du principe de l’agent payeur pour les revenus d’intérêts. Pour les titres suisses, les nouvelles règles s’appliquent uniquement lorsque le débiteur opte pour ce mode de prélèvement.

Dans le commentaire des articles suivants (art. 5 à 20a P-LIA), on présume que le débiteur domicilié en Suisse (al. 1, let. a, c, e et f, en relation avec l’al. 2) a opté pour l’application du principe de l’agent payeur (art. 20b, al. 1, P-LIA), de sorte que ce n’est pas à lui, mais à l’agent payeur qu’incombe l’obligation fiscale. Si c’est au contraire le principe du débiteur qui s’applique, nous renvoyons au commentaire de l’art. 20b, al. 2, P-LIA.

L’al. 1 définit l’objet de l’impôt, autrement dit les rendements soumis à l’impôt anticipé.

Les rendements des obligations suisses, des cédules hypothécaires émises en série par une personne domiciliée en Suisse, des avoirs figurant au livre de la dette d’une telle personne (let. a) ainsi que des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d’épargne suisses (let. e) sont déjà soumis à l’impôt anticipé sous le droit en vigueur. Ces rendements seront traités selon le principe de l’agent payeur (al. 2).

23 RS 642.21