Rapport explicatif
Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 76 pages
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Rapport explicatif relatif à la loi fédérale sur l'impôt anticipé
Les rendements de lettres de rente émises en série par une personne domiciliée en Suisse (let. b) sont déjà soumis à l’impôt anticipé sous le droit en vigueur. Elles continueront d’être traitées selon le principe du débiteur. Le droit civil interdisant leur émission depuis 2012, elles ne sont guère importantes en pratique. Le Conseil fédéral a donc renoncé à les faire passer également au principe de l’agent payeur.
Dans l’intérêt de la fonction de garantie de l’impôt anticipé, les revenus d’intérêts étrangers seront désormais aussi soumis à l’impôt (let. c en relation avec l’al. 2). Ces rendements seront traités selon le principe de l’agent payeur.
Les rendements de droits de participations suisses (let. d) continueront d’être traités selon le principe du débiteur. Le débiteur de la prestation imposable devra donc prélever l’impôt anticipé indépendamment des investisseurs (voir la justification au ch. 1.2.1). Quant aux rendements de participations étrangères, ils continueront à ne pas couverts par la fonction de garantie de l’impôt anticipé.
Les règles suivantes s’appliqueront aux PCC (let. f et g en relation avec l’al. 2; voir le ch. 2.1.3):
Extension aux PCC non couverts par la LPCC: les rendements de PCC non cou-
verts par la LPCC seront également grevés de l’impôt anticipé. Sont concernés en particulier les rendements d’ensembles de biens de caractère semblable. Actuellement non garantis par l’impôt anticipé, ces rendements sont soumis à l’impôt sur le revenu et le bien sous-jacent à l’impôt sur la fortune. Cette mesure comblera donc une lacune de la fonction de garantie.
Extension aux rendements de PCC étrangers: désormais, les rendements de PCC
étrangers seront aussi soumis à l’impôt anticipé pour les personnes physiques domiciliées en Suisse, pour autant qu’ils soient gardés en dépôt auprès d’un agent payeur suisse.
En vertu de la let. h, les rendements de produits structurés suisses et étrangers seront désormais aussi soumis à l’impôt anticipé. Il s’agit de rendements répliqués (c.-à-d. de paiements compensatoires). La justification de leur prise en compte dans le cadre de l’impôt anticipé est la même que pour les PCC qui ne sont pas couverts par la LPCC (let. f et g). Ces rendements seront traités selon le principe de l’agent payeur (al. 2).
Les let. i et j disposent que les versements compensatoires seront aussi soumis à l’impôt anticipé. Les versements compensatoires répliquent un rendement original et doivent donc être traités de la même manière que ce versement original dans le cadre de l’impôt anticipé. Les versements compensatoires provenant de revenus d’intérêts (let. i) seront traités selon le principe de l’agent payeur, à l’instar des revenus d’intérêts encaissés directement (let. a, c et e) ou indirectement (let. f et g). Les versements compensatoires provenant de rendements de participations (let. j) seront aussi traités selon le principe de l’agent payeur (art. 10, al. 2, P-LIA), mais aucune exception n’est prévue comme c’est le cas pour les versements compensatoires provenant d’intérêts (art. 5b, al. 1, let. e, et 5c, al. 2 et 3, P-LIA).
Sur le fond, l’al. 3 correspond à l’actuel al. 2.
S’agissant des dispositions des al. 4 et 5, il s’agit de dispositions du droit en vigueur déplacées et partiellement modifiées: l’al. 4 correspond sur le fond à l’actuel art. 9, al. 3, LIA et les sociétés d’investissement à capital fixe visées à l’art. 110 LPCC (al. 5) sont déjà traitées comme des sociétés de placement (art. 9, al. 3, LIA). Sur le plan